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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2021, n° OP 21-2994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | S.A.F.I.R.M.E.S ; SAFIRMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761505 |
| Référence INPI : | O20212994 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ F |
|---|
Texte intégral
21-2994 22/10/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 4 juil et 2021, Monsieur L T a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 20 4 761 505 portant sur la dénomination SAFIRMES, déposé le 30 avril 2021 et publiée au BOPI 2021-20 du 21 mai 2021, en se prévalant de ses droits sur la dénomination sociale S.A.F.I.R.M. E.S, sur le nom commercial SAFIRMES et sur le nom de domaine safirmes.fr. Par courrier du 6 septembre 2021, l’Institut a notifié à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e il a répondu le 5 octobre 2021. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Il résulte des dispositions de l’article L 712-4-1 que : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L.712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ; 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ;
2 5 ° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel el e exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ; » Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. ». L’article R 712-14 du même code précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». En l’espèce, il est indiqué en rubrique 2 du formulaire d’opposition que l’opposant est Monsieur L T . 1° Sur le nom de domaine invoqué Il résulte des pièces fournies à l’appui de l’opposition, à savoir la copie d’une fiche AFNIC portant sur le nom de domaine invoqué, que le titulaire du droit est la société SAFIRMES.COM, et non l’opposant, Monsieur L T Il s’ensuit que les documents produits ne permettent pas de démontrer que l’opposant est titulaire du droit invoqué. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les arguments fournis, ce droit ne peut être pris en compte. 2° Sur la dénomination sociale invoquée L’article L. 712-4-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […] 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 […]». En ce qui concerne la dénomination sociale invoquée sur laquel e est fondée l’opposition, et ainsi que le précise l’article L 712-4 3°, seule une personne morale est habilitée à agir sur le fondement de sa dénomination sociale. Force est de constater que l’opposition a été formée par Monsieur T L et qu’il ne peut être en conséquence, le titulaire, personne morale, de la dénomination sociale. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les arguments fournis, ce droit ne peut être pris en compte. 3° Sur le nom commercial invoqué En l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que l’opposant a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement du nom commercial SAFIRMES. La rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition », contient à cet égard une sous- rubrique 6-1, intitulée « Nom commercial ou enseigne », laquel e précise les informations suivantes :
- « Type de fondement : « Nom de commercial ou enseigne » - « Origine »: « Nom commercial » - « Signe de forme verbale ? » : « non » - « Désignation du signe » : « SAFIRMES » - « Activités qui servent de base à l’opposition » : «activité de vente sur le site Amazon en utilisant le nom du fabricant SAFIRMES depuis le 14 janvier 2017».
3 Toutefois, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une tel e faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réel ement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). A l’appui de l’opposition, l’opposant a transmis une capture d’écran d’une page internet du site Amazon.fr tronquée faisant mention d’autocol ants vendus par le fabricant SAFIRMES et mis en ligne le 14 janvier 2017. L’opposant affirme que l’entreprise SAFIRMES vend des produits (autocol ants) sous le nom du fabricant SAFIRMES sur la Marketplace Amazon et cela depuis 14 janvier 2017. Force est de constater que cette seule pièce et cette affirmation ne permettent pas de démontrer par des informations objectives un usage de portée non seulement locale du signe invoqué par l’opposant. Ces pièces ne répondent donc pas aux exigences des textes susvisés. En réponse à la notification d’irrecevabilité, l’opposant indique « qu’il existe déjà une marque SAFIRMES déposée à l’INPI pour les mêmes classes de produits » et que « [l’opposant] est titulaire des noms de domaine SAFIRMES.org et SAFIRMES.net ». Toutefois dans l’acte d’opposition, l’opposant se prévaut uniquement du nom de domaine SAFIRMES.fr et ne se prévaut pas d’une marque comme fondement de l’opposition mais d’une dénomination sociale et d’un nom commercial. De même, la mention par l’opposant selon lequel il est « … propriétaire d’une licence d’exploitation pour la marque SAFIRMES avec la société SAFIRMES qui possède cette marque », ne saurait être de nature à rendre cette opposition recevable, dès lors qu’aucune marque n’a été invoquée à l’appui de l’opposition. Dès lors, ces éléments apparaissent comme des éléments de fait extérieurs à la présente demande, dès lors que ces droits n’ont pas été invoqués à l’appui de la présente opposition dans le délai légal de deux mois pour former opposition, prévu à l’article L.712-4 du Code de la propriété intel ectuel e. Ainsi, ce droit invoqué ne peut davantage être pris en compte. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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