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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° OP 21-3018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NELSON ; NIELSON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754258 ; 1204233 |
| Référence INPI : | O20213018 |
Sur les parties
| Parties : | JACKSON FAMILY FARMS LLC (Ltd LIABILITY COMPANY) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP 21-3018 Le 13/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D L a déposé le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 754 258 portant sur la dénomination NELSON. Le 6 juil et 2021, la société JACKSON FAMILY FARMS, LLC (LTD LIABILITY COMPANY) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale NIELSON enregistrée le 1er mai 2014 sous le n° 1204233 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception de bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NELSON. La marque antérieure porte sur la dénomination NIELSON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3 I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comme la marque antérieure est composé d’un seul élément verbal. Les signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement très proche, NELSON pour le signe contesté, NIELSON pour la marque antérieure. En effet, sur un plan visuel et phonétique, ces dénominations présentent une longueur comparable, sont construites à partir de la même succession de lettres N/ELSON, comportent le même rythme ainsi que des sonorités comparables, à savoir [nèle-sone] pour le signe contesté et [nièle-sone] pour la marque antérieure. La différence entre ces dénominations tenant à la suppression de la lettre I entre les lettres N et E dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette différence a très peu d’incidence sur un plan visuel et phonétique. Ainsi, qu’en raison des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes en présence pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne La dénomination contestée NELSON est donc similaire à la marque verbale antérieure NIELSON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée NELSON ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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