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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2022, n° OP 21-3006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Da - Nora ; NADORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764977 ; 4673839 |
| Référence INPI : | O20213006 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3006 Le 31/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H O a déposé le 9 mai 2021 la demande d’enregistrement n° 4764977 portant sur le signe verbal DA – NORA. Le 5 juil et 2021, Monsieur J R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française NADORA, déposée le 11 août 2020 et enregistrée sous le numéro 4673839, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, produits cosmétiques ; produits de beauté et de soins du corps ; toniques et lotions capil aires ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; masques de beauté ; dépilatoires ; cire à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; mascaras pour cheveux ; vernis à ongles ; produits pour le démaquil age des ongles ; fards à joues ; poudres pour le maquil age ; ombres à paupières ; crayons pour les yeux ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les joues ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; tatouages temporaires à usage cosmétique ». L’opposant soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DA – NORA, ci-dessous reproduit : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NADORA. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret et la marque antérieure d’une seule dénomination. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes DA –NORA et NADORA, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (même longueur, six lettres identiques, dont quatre forment les séquences A / ORA et dont les deux autres D et N sont inversées, ce qui engendre un rythme identique et une prononciation très proche [da-no-ra] / [na-do-ra]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Dès lors, en raison des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal DA – NORA est donc similaire à la marque antérieure NADORA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DA – NORA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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