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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2022, n° OP 21-3005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BredZ ; Brets LE CHIPSIER FRANCAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756662 ; 4624214 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20213005 |
Sur les parties
| Parties : | ALTHO SASU c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3005 03/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C a déposé le 17 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 756 662 portant sur le signe complexe BREDZ. Le 5 juil et 2021, la société ALTHO (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe BRETS LE CHIPSIER FRANÇAIS déposée le 14 février 2020 et enregistrée sous le n°4624214, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; sauces (condiments); sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations faites de céréales; biscuits ; produits apéritifs, à savoir, en-cas à base de sésame, en-cas à base de riz, en- cas à base de maïs, en-cas à base de blé; en-cas à base de céréales; en-cas à base de galette tortil a; en-cas salés à base de farine; en-cas à base de pain croustil ant; en-cas à base de maïs soufflé; en-cas à base de blé extrudé; en-cas à base de maïs extrudé; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; chips recomposées à base de farines céréalières, tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « en-cas à base de galette tortil a » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement consommés avec les premiers, lesquels ne sont pas destinés exclusivement aux seconds. En outre, s’ils peuvent se trouver dans des magasins d’alimentation générale, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons (rayons consacrés aux épices et condiments pour les premiers ; rayons consacrés aux biscuits apéritifs pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BREDZ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe BRETS LE CHIPSIER FRANÇAIS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’une présentation particulière et d’une couleur et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BREDZ, seul élément verbal du signe contesté, et BRETS de la marque antérieure (longueur identique, trois lettres communes sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence de lettres BRE-, même rythme monosyllabique, prononciation très proche [brèds] / [brèts]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence d’une couleur et d’une présentation particulière dans le signe contesté ainsi que par la présence des termes LE CHIPSIER FRANÇAIS, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, les dénominations BREDZ / BRETS en présence apparaissent parfaitement distinctives à l’égard des produits en cause. En outre, la présentation particulière de la lettre E dans le signe contesté (présence d’une courbe au-dessous de la lettre) ainsi que la couleur du signe ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination BREDZ par laquel e la marque sera désignée. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination BRETS présente un caractère dominant du fait de sa présentation en lettres de grande tail e et dès lors que les termes LE CHIPSIER FRANÇAIS inscrits en beaucoup plus petit, apparaissent en outre dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils désignent la nature et l’origine des produits en cause. Enfin, l’élément figuratif représentant un drapeau ainsi que la présentation particulière de la marque antérieure (dans un ovale) ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination BRETS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté BREDZ est donc similaire à la marque complexe antérieure BRETS LE CHIPSIER FRANÇAIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BREDZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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