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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2022, n° OP 21-2995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Many Club ; Club |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755811 ; 528297 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20212995 |
Sur les parties
| Parties : | ESCHENBACH OPTIK GmbH (Allemagne) c/ PRIME CORP PRODUCTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2995 07/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PRIME CORP PRODUCTIONS SAS a déposé le 15 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4755811 portant sur le signe verbal MANY CLUB. Le 5 juil et 2021, la société ESCHENBACH OPTIK GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale CLUB, enregistrée le 6 octobre 1988 sous le n° 528 297, et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments nautiques; appareils et instruments optiques; masques de plongée; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été régulièrement renouvelée pour les : « Appareils optiques, notamment jumel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les « appareils et instruments nautiques; lunettes 3d » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des dispositifs destinés à l’aide à la navigation et des dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume et des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre les expériences 3D en réalité virtuel e, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils optiques, notamment jumel es » de la marque antérieure qui regroupent des dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un équipement protégeant les yeux et le nez adapté à la plongée sous-marine ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils optiques, notamment jumel es » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Il ne saurait suffire que ces produits soient susceptibles d’intégrer des dispositifs propres aux seconds pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ail eurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté porte sur le signe verbal MANY CLUB. La marque antérieure porte sur le signe CLUB.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme CLUB, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme anglais MANY en position d’attaque dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme CLUB, constitutif de la marque antérieure et dont le caractère distinctif à l’égard des produits en cause n’est pas contesté, présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce qu’il se trouve précédé du terme anglais MANY signifiant « plusieurs » comme le souligne la société opposante et usuel ement employé pour évoquer une pluralité de produits, lequel mettent en exergue l’élément CLUB auquel ils se rapportent ; Ainsi, ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MANY CLUB est donc similaire à la marque antérieure CLUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe MANY CLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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