Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MORIANA ; LORIANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1589221 ; 018087731 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20212997 |
Sur les parties
| Parties : | VALSOIA SPA (Italie) c/ ESPECIAS MORIANA SL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2997 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ESPECIAS MORIANA S.L est titulaire de l’enregistrement international n° 1589221 du 29 décembre 2020 portant sur le signe complexe MORIANA et désignant la France. Le 5 juil et 2021, la société Valsoia S.p.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LORIANA, enregistrée le 10 octobre 2019 sous le n°018087731. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 10 août 2021 sous le n° 21-2997 pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « riz, pâtes alimentaires et nouil es; farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; levure, poudre à lever ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pain; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Lomper [galettes à base de pommes de terre]; Gaufres; Crackers; Crêpes [alimentation]; Produits de boulangerie; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Pain pita; Pain et petits pains; Pâte feuil etée ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités l’enregistrement international contesté apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LORIANA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique associée à des éléments figuratifs et reproduit sous une police de caractère particulière. Visuel ement, l’élément verbal du signe contesté MORIANA et la marque antérieure LORIANA sont de même longueur (sept lettres) et comportent six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la longue séquence commune –ORIANA, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps et comportent des sonorités successives très comparables, respectivement [mo / ria / na] / [lo / ria / na] ; La différence entre ces signes consiste en la substitution au sein du signe contesté de la lettre d’attaque L par la lettre M. Toutefois, cette seule différence qui porte sur une consonne par une autre n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent dominées par des longueurs et rythmes identiques ainsi que par des séquences et sonorités proches. En outre, la cal igraphie particulière du signe contesté et l’élément figuratif qui lui est associé n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément MORIANA, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur et constituant le seul élément verbal par lequel le signe sera désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. Le signe complexe contesté MORIANA est donc similaire à la marque verbale antérieure LORIANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MORIANA ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque LORIANA.
4
5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: «riz, pâtes alimentaires et nouil es; farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; levure, poudre à lever ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiel ement refusée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Produit ·
- Opposition
- Filtre ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Particulier ·
- Gaz ·
- Technique ·
- Filtrage ·
- Industrie ·
- Matière plastique ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Habitat ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Impression
- Chocolat ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sucrerie ·
- Confiserie ·
- Thé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Livre ·
- Formation ·
- Ligne ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Marque complexe ·
- Similarité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Relations publiques ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Abonnement ·
- Diffusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Cacao ·
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Poisson ·
- Chocolat ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Biscuit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Maïs
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Etablissement public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.