Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2021, n° OP 21-3232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CFPMS ; CFPMS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757002 ; 3892680 |
| Référence INPI : | O20213232 |
Sur les parties
| Parties : | J c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-3232 11/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V A a déposé le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 757 002, portant sur le signe verbal CFMPS. Le 13 juil et 2021, Monsieur P J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française antérieure portant sur le signe complexe CFPMS déposé le 30 janvier 2012 et enregistré sous le n° 12 3 892 680. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des services de la demande contestée, à savoir les : « activités sportives et culturel es ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, se retrouvent dans des termes identiques dans le libel é de la marque antérieure. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CFPMS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe CFPMS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté porte sur un sigle et que la marque antérieure est composée d’un sigle ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs. Les signes ont en commun le sigle CFPMS, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun aux deux signes CFPMS, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, ce sigle CFPMS présente un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, en ce qu’il est le seul élément par lequel el e sera désignée ; de surcroît, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure ainsi que la présence d’éléments figuratifs ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces éléments n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas la lisibilité et la perception immédiate du sigle CFPMS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CFPMS est donc similaire à la marque complexe antérieure CFPMS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION Le signe verbal contesté CFPMS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Lunette ·
- Marque ·
- Développement
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Laser ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Condiment ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Poulet
- Bicyclette ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Transport ·
- Sac ·
- Vélomoteur ·
- Produit ·
- Chambre à air
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Métal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Gestion ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Assistance ·
- Risque de confusion ·
- Entreprise ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Sport ·
- Formation professionnelle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Produit ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Service
- Poisson ·
- Vente au détail ·
- Viande ·
- Légume ·
- Poulet ·
- Plat cuisiné ·
- Marque ·
- Service ·
- Prêt ·
- Ligne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.