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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° OP 21-3241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDIKOV ; Medicon ; MEDICON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759468 ; 011332301 ; 001317700 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20213241 |
Sur les parties
| Parties : | MEDICON EG CHIRURGIEMECHANIKER-GENOSSENSCHAFT (Allemand) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3241 13/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D F a déposé le 25 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 468 portant sur la dénomination MEDIKOV. Le 14 juil et 2021, la société MEDICON EG CHIRURGIEMECHANIKER-GENOSSENSCHAFT (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne MEDICON, déposée le 22 septembre 1999 et régulièrement renouvelée sous le n° 001317700, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne MEDICON, déposée le 9 novembre 2012 et enregistrée sous le n° 011332301, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le droit antérieur non pris en compte La société opposante invoque notamment comme fondement de l’opposition la marque de l’Union européenne n°011332301. a. Les textes applicables L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e : « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du code précité précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ; 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». A cet égard, l’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». b. L’exposé des moyens En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6-2 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif d’opposition, la marque de l’Union européenne n°011332301. Toutefois, dans son exposé des moyens, el e ne développe aucune argumentation sur ce fondement. L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, el e n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions ». Force est donc de constater que l’opposition est réputée non fondée en ce qui concerne la marque antérieure n°011332301.
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B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°001317700 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour pansements ; Articles orthopédiques de traitement chirurgical; Articles orthopédiques à implanter dans ou se rapportant à la structure squelettique et/ou neurologique; Matériel de suture; Implants non résorbables pour l’ostéosynthèse; Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires ou vétérinaires; Implants; Instruments pour le placement d’implants pouvant se résorber ; Organisation de manifestations de formations continues médicales, de séminaires et de congrès ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « appareils et instruments médicaux » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « instruments et appareils de mesure » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume ne constituent pas une catégorie générale à laquel e appartiennent les produits suivants : « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires ou vétérinaires » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’appareils permettant d’intervenir sur le corps humain ou animal dans le cadre d’une activité médicale dont la fonction est thérapeutique. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de fabrication et de distribution, les seconds étant nécessairement fabriqués et distribués par des entreprises spécialisées dans le matériel médical contrairement aux premiers. Ces produits ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Ne sauraient être retenues les décisions de l’EUIPO citées par la société opposante ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MEDIKOV, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination MEDICON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque MEDI-, la lettre O et le son [k]. Toutefois, la séquence d’attaque MEDI, commune aux deux signes, apparaît faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, en ce qu’el e est fait directement référence à leur caractère médical. Ainsi, malgré sa position d’attaque, la séquence MEDI n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur des produits et services en cause contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, ces signes produisent, dans l’esprit du consommateur, une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. En effet, en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attache davantage aux autres éléments composant ces marques. Visuel ement, les dénominations MEDIKOV et MEDICON, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure se différencient par leur séquence finale (KOV dans le signe contesté, CON dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Cette différence est d’autant plus perceptible qu’el e porte sur les lettres K et V, peu usitées en langue française. A cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir que les lettres K et C d’une part, et V et N d’autre part, pourraient être confondues, dès lors qu’el es ne comportent aucune similitude visuel e. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leurs sonorités finales (sonorité ouverte et sifflante [kove] pour le signe contesté / sonorité fermée et sourde [kon] pour la marque antérieure). Enfin, intel ectuel ement, la séquence finale du signe contesté -KOV est susceptible d’évoquer un terme à consonance slave, évocation absente de la marque antérieure.
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Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la séquence commune MEDI et de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ne sauraient être retenues les décisions de l’EUIPO citées par la société opposante à l’appui de son argumentation dès lors qu’el es sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Le signe verbal contesté MEDIKOV n’est donc pas similaire à la dénomination antérieure MEDICON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai qu’une partie des produits est identique, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MEDIKOV peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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