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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-3234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CFPMS Centre de Formation Professionnelle des Métiers du Sport ; C.F.P.M.S CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES METIERS DU SON ; CFPMS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757009 ; 3146751 ; 3892680 |
| Référence INPI : | O20213234 |
Sur les parties
| Parties : | J c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3234 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A V a déposé le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4757009 portant sur le signe complexe CFPMS CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES METIERS DU SPORT. Le 13 juil et 2021, Monsieur P J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque complexe CFPMS déposé le 30 juin 2012 et enregistrée sous le n° 3892680 ;
- la marque complexe C.F.P.M. S. déposé le 11 février 2002 et enregistrée sous le n° 3146751. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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A. Sur le fondement de la marque n° 3892680 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « activités sportives et culturel es ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services susvisés de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardeé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux plusieurs verbaux associés à des éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal associé à une lettre, des éléments figuratifs et à des couleurs. Les signes ont en commun le sigle CFPMS , ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des termes CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES METIERS DU SPORT au sein du signe contesté, et la lettre R dans la marque antérieure ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein des deux signes. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes CFPMS apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Le sigle CFPMS présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est présenté en grands caractères le rendant immédiatement perceptible et que les éléments CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES METIERS DU SPORT apparaissent secondaires en ce qu’ils sont présentés sur des lignes inférieures en caractères de petite tail e, de sorte qu’ils apparaissent peu perceptibles et au demeurant évocateurs du lieu de prestation des services en cause. Le sigle CFPMS présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce qu’il est présenté en en grands caractères. Les éléments figuratifs et les couleurs, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ne viennent pas altérer le caractère perceptible du sigle CFPMS et ne sont au demeurant pas perceptibles au plan phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe complexe contesté sigle CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES METIERS DU SPORT CFPMS est donc similaire à la marque complexe antérieure CFPMS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 3146751 Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CFPMS CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES METIERS DU SPORT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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