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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 août 2021, n° OP 21-0497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | les aventurières; L'AVENTURIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4700269 ; 4697024 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20210497 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0497 18/08/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame V a déposé le 11 novembre 2020 la demande d’enregistrement n°4700269 portant sur le signe verbal LES AVENTURIERES.
Le 4 février 2021, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale L’AVENTURIER déposée le 2 novembre 2020 et enregistrée sous le n°4697024, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, inscrit au Registre national des marques le 25 janvier 2021 sous le n° 0809928, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits : « parfums ; savons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES AVENTURIERES, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal L’AVENTURIER, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux.
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3 Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes présentent une même structure associant en attaque, l’article défini LES pour le signe contesté et L’ pour la marque antérieure, à un même terme, décliné au masculin dans le signe contesté (AVENTURIER) et au féminin pluriel dans la marque antérieure (AVENTURIERES).
A cet égard, contrairement aux affirmations de la déposante, il importe peu que la différence d’articles définis « donne l’impression d’être visuellement en présence de deux mots au sein de la demande contestée et d’un seul mot au sein de la marque antérieure », tant les ressemblances entre les signes sont importantes.
De plus, la déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que la marque antérieure fait «…référence à la célèbre chanson du groupe français Indochine sortie en 1982 » et le signe contesté «….à l’ensemble des femmes qui ont réalisé des exploits à travers le monde » suggérant « une solidarité féminine ». Toutefois, il n’est nullement certain que les deux signes seront perçus selon les acceptions ainsi invoquées, le sens premier d’« aventurier(es) » étant le plus aisément perçu par le public tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté.
Il existe donc un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits destinés à un public féminin.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LES AVENTURIERES est donc similaire à la marque verbale antérieure L’AVENTURIER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES AVENTURIERES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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