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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP21-0577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP21-0577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pyrétal ; APIRETAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4703334 ; 004814158 ; 018012128 |
| Référence INPI : | O20210577 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATORIOS ERN SA (Espagne) c/ COMPTOIR DES PLANTES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0577 02/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société COMPTOIR DES PLANTES (société par actions simplifiée) a déposé le 19 novembre 2020 la demande d’enregistrement n°20 4703334 portant sur le signe verbal PYRETAL. Le 10 février 2021, la société LABORATORIOS ERN, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe figuratif APIRETAL, déposée le 18 janvier 2019 sous le n° 018012128 ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal APIRETAL, déposée le 3 janvier 2006 et dument renouvelée sous le n° 004814158 ; Toutefois, suite à une action judiciaire à l’encontre la marque antérieure n°004814158, et dans l’attente de l’enregistrement de la demande de marque n° 018012128, la procédure a été suspendue par courrier en date du 12 mars 2021 puis a repris suite à un courrier du 8 octobre 2025. 1
A la reprise de la procédure, l’Institut a invité la société déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque figurative APIRETAL n° 018012128 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée l’intégralité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et préparations à usage médical et vétérinaire; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PYRETAL, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif APIRETAL, représenté ci-dessous : 3
. Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique présentée dans une typographie en couleurs. Visuellement, les dénominations PYRETAL et APIRETAL sont de longueur très proche (respectivement sept et huit lettres) et ont les six lettres en commun P, R, E, T, A et L, placées dans le même ordre selon un rang très proche, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche et la même longue succession de sonorités identiques [pi-ré-tale], ce qui leur confère une prononciation très proche. Les différences tenant à la présence de la lettre d’attaque A dans la marque antérieure, qui ne présente qu’une faible incidence phonétique, et à la substitution de la lettre I à la lettre Y dans le signe contesté, qui ne produit aucune différence phonétique, ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, ces derniers restant dominés par de nombreuses lettres communes et par leur longue séquence de sonorités communes [pi-ré-tale]. Enfin, l’utilisation d’une typographie très simple de couleur bleue dans la marque antérieure n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination APIRETAL. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble prépondérantes précitées entre les deux signes, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté PYRETAL est donc similaire à la marque figurative antérieure APIRETAL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque verbale APIRETAL n° 004814158 Sur la comparaison des produits
L’opposition fondée sur la marque n° 004814158 est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PYRETAL, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal APIRETAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A. et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, le fait que cette dernière soit déposée de manière verbale renforçant les ressemblances prépondérantes relevées entre les signes. Le signe verbal contesté PYRETAL est donc similaire à la marque verbale antérieure APIRETAL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION 5
En conséquence, le signe verbal contesté PYRETAL ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 7
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