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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2021, n° OP 21-1744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ICEBERG ; ICEBERG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725160 ; 1314398 |
| Référence INPI : | O20211744 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DISTILLERIE BAGNOLI DI BAGNOLI GIOVANNI & C. S.N.C. (Italie) c/ TEYRAN AGRI SERVICES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1744 01/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TEYRAN AGRI SERVICES (SARL), a déposé le 25 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4725160 portant sur le signe verbal ICEBERG. Le 19 avril 2021, la SOCIETE DISTILLERIE BAGNOLI DI BAGNOLI GIOVANNI & C. S.N.C. (Société de droit Italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbal internationale ICEBERG, enregistrée le 15 mars 2016 sous le n°1314398 et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits à boire alcoolisés à l’exception de bières] ; grappa; apéritifs; produits à boire alcoolisés pré-mélangés autres qu’à base de bière; liqueurs; crèmes (liqueurs); produits à boire distil és; xerès; vermouth; whisky; eaux-de-vie; gin; rhum; arak [arack]; cidres; curaçao; kirsch; alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences alcoolisées; amers; digestifs [liqueurs et spiritueux]; alcool de miel [hydromel]; cocktails; boissons énergisantes alcoolisées; préparations pour la fabrication de produits à boire alcoolisés; vin; vins mousseux; vins chauds; vin de cuisine; vins vinés; punchs à base de vin; piquette; produits à boire contenant du vin [spritzers]; vins panachés [boissons]; spiritueux [produits à boire]; amers alcoolisés; lait de poule alcoolisé; anis [liqueur]; saké; téquila; sambuca; aquavit; bourbon; vins de fruits; liqueurs à base de café; boissons alcoolisées à base de café; produits à boire alcoolisés à base de thé; produits à boire alcoolisés aux fruits; nira [produit à boire alcoolisé à base de canne à sucre]; Produit à boire alcoolisé chinois distil é dit « baijiu » ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ICEBERG, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ICEBERG, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
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En l’espèce, force est de constater que le signe contesté ICEBERG constitue la reproduction de la marque antérieure ICEBERG. Le signe verbal contesté ICEBERG est donc identique à la marque verbale antérieure ICEBERG. Dès lors, en présence de produits identiques et de signes identiques l’opposition doit être accueil ie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ICEBERG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale ICEBERG. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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