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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2021, n° OP 21-1380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMSCULPTOR ; EMSCULPT NEO ; EMSCULPT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4719526 ; 18196580 ; 17263799 |
| Référence INPI : | O20211380 |
Sur les parties
| Parties : | BTL INDUSTRIES (Bulgarie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP21-1380 22/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C F , a déposé le 8 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4719526 portant sur la marque verbale EMSCULPTOR. Le 29 mars 2021, la société BTL Industries (Société de droit bulgare) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale de l’Union Européenne EMSCULPT déposée le 29 septembre 2017, enregistrée sous le n° 017262799, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale de l’Union Européenne EMSCULPT NEO déposée le 14 février 2020, enregistrée sous le n° 018196580, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque n° 017263799 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils de massage ; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l’énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique; Appareils de massage esthétique, Notamment les appareils pour le drainage lymphatique, l’amélioration de la circulation des fluides corporels; Matériels de suture ; Services médicaux; Chirurgie esthétique et plastique; Services de salons de beauté ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EMSCULPTOR. La marque antérieure porte sur le signe verbal EMSCULPT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que visuel ement, les dénominations EMSCULPTOR et EMSCULPT, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont composées de dix et huit lettres donc huit sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque identique EMSCULPT-, ce qui leur confère une physionomie des plus proche.
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Cette identité se retrouve sur le plan phonétique dans la mesure où la séquence d’attaque EMSCULPT- se prononcera de la même manière au sein des signes en cause. La seule différence entre ces deux dénominations résulte de la présence des lettres finales OR au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence qui ne porte que sur deux lettres, placées à la fin du signe contesté et ne modifiant que légèrement la physionomie et la prononciation, n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent visuel ement marqués par des physionomies et des sonorités des plus proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EMSCULPTOR est donc similaire à la marque verbale antérieure EMSCULPT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante a présenté des pièces tendant à établir que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance par le public dans le domaine des appareils de médecine esthétique (« Appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l’énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique, mécanique ou thermique; Appareils de massage esthétique, Notamment les appareils pour le drainage lymphatique, l’amélioration de la circulation des fluides corporels »). Cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces produits. Dès lors, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure pour les produits susmentionnés soit encore davantage amené à la percevoir dans le signe contesté et donc à établir une association entre les deux signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure pour certains des produits invoqués, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur le fondement de la marque n° 018196580 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des produits. Sur la comparaison des signes
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La marque antérieure porte sur le signe verbal EMSCULPT NEO. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure par l’ajout du terme NEO. Or, le terme d’attaque EMSCULPT apparaît dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est suivi du terme NEO qui sera compris par le consommateur moyen comme signification « nouveau », venant ainsi qualifier et préciser l’élément verbal qui le précède, le mettant ainsi en exergue. Comme précédemment développé les dénominations EMSCULPTOR de la demande d’enregistrement contesté et EMSCULPT de la marque antérieure sont visuel ement marquées par des physionomies et des sonorités des plus proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EMSCULPTOR est donc similaire à la marque verbale antérieure EMSCULPT NEO. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale EMSCULPTOR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante, sur le fondement des marques n° 017263799 et 018196580. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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