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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2025, n° OP 21-1265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Target-Patrimoine ; TARGET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716507 ; 000438648 ; 017930756 |
| Référence INPI : | O20211265 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPEAN CENTRAL BANK c/ NATELMAX COURTAGE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1265 05/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NATELMAX COURTAGE (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4716507 portant sur le signe verbal TARGET-PATRIMOINE. Le 22 mars 2021, la société EUROPEAN CENTRAL BANK (institution monétaire européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TARGET, déposée le 4 décembre 1996, enregistrée sous le n° 000438648, et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TARGET, déposée le 13 juillet 2018 et enregistrée sous le n° 017930756, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure de l’Union européenne n° 017930756 sur laquelle est notamment fondée l’opposition, n’étant pas encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de la publication de l’enregistrement de ladite marque. La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque antérieure TARGET n° 000438648 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services financiers et affaires monétaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande contestée sont, pour certains, identiques ou à tout le moins similaires et, pour d’autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée, qui désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ainsi qu’à leur évaluation, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services financiers et affaires monétaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux opérations économiques en matières financière, de banque et de bourse. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des premiers ne nécessite pas nécessairement celle des seconds, et inversement. De plus, relevant de domaines de compétences différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (experts et agents immobiliers pour les services de la demande contestée et banques, assurances et gestionnaires d’investissements pour les services de la marque antérieure). Si la société opposante indique que « les services financiers apportent nécessairement une aide aux acteurs économiques dans la conduite de leurs estimations et gestions immobilières », elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer la généralité d’une telle pratique et qu’elle conduirait à créer un lien pertinent entre ces services. En outre, il ne saurait suffire d’affirmer que « des opérations financières sont systématiquement effectuées à la suite d’estimations immobilières ou de gestion immobilière » pour considérer les services précités comme complémentaires ; en effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires tous services susceptibles de faire l’objet de questions financières alors même qu’il n’y a pas de lien de complémentarité nécessaire et exclusif entre eux. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou à tout le moins similaires, et similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TARGET-PATRIMOINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination TARGET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun le terme anglais TARGET, placé en attaque du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Ils diffèrent par la présence du terme PATRIMOINE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que la séquence commune TARGET, terme anglais susceptible d’être compris par au moins une partie du public pertinent comme signifiant « cible », apparaît distinctive au regard des services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les services en présence, ni n’en indique une caractéristique précise. De plus, elle revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et compte tenu du fait que le terme PATRIMOINE qui la suit, et dont elle est séparée par un tiret, apparaît peu distinctif au regard des services en cause en ce qu’il en désigne la nature ou l’objet et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté TARGET-PATRIMOINE est donc similaire à la marque verbale antérieure TARGET, ce que ne conteste pas la société déposante. B. Sur le fondement de la marque antérieure TARGET n° 017930756 Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires financières et monétaires; Aucun des services précités ne relevant du domaine de l’exploitation de magasins de vente au détail et/ou de magasins de vente au détail en ligne et/ou de marchés de magasins de vente au détail en ligne ou n’étant lié à cette exploitation ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Toutefois, pour les raisons développées précédemment, les « Affaires financières et monétaires; Aucun des services précités ne relevant du domaine de l’exploitation de magasins de vente au détail et/ou de magasins de vente au détail en ligne et/ou de marchés de magasins de vente au détail en ligne ou n’étant lié à cette exploitation » de la marque antérieure n° 017930756, qui s’entendent, tout comme les « services financiers et affaires monétaires » de la marque antérieure n° 000438648, de services relatifs aux opérations économiques en matières financière, de banque et de bourse, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la marque antérieure. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination TARGET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, les marques antérieures invoquées portent sur des signes identiques. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » qui n’ont pas été reconnus similaires aux services des marques antérieures, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TARGET-PATRIMOINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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