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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2022, n° OP 21-1519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON ERIS ; ERES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724203 ; 016402026 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20211519 |
Sur les parties
| Parties : | ERES SAS c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP21-1519 03/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C Z a déposé le 22 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4724203 portant sur le signe verbal MAISON ERIS. Le 7 avril 2021, la société ERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ERES, déposée le 24 février 2017, enregistrée sous le n° 016402026, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles en cuir et imitations du cuir, Notamment sacs, Sacs à main, Bourses, Portefeuilles, Trousses, Valises, Étuis à clés, Bagages, Sangles à bagages, Fourre-tout; Sacs de tous les jours; Sacs de plage; Caisses de voyage; Bourses; Portefeuilles; Sacs à main; Parapluies et parasols; Cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie; Costumes de bain [maillots de bain]; Costumes de bain [maillots de bain]; Costumes de plage; Vêtements décontractés; Tricots [vêtements]; Coupe-vent [vêtements]; Manteaux; Vestes; Articles de lingerie; Caleçons; Pantalons; Chemises; Robes; Jupes; Chemisiers; Pull-overs; Combinaisons-pantalons; Shorts; Ceintures [habillement]; Peignoirs de bain; Chaussettes; Chaussons; Gants [habillement]; Foulards; Bandeaux pour la tête [habillement]; Vêtements en tissu éponge ». A cet égard, il convient de relever qu’au regard du libellé « Articles en cuir et imitations du cuir, Notamment sacs, Sacs à main, Bourses, Portefeuilles, Trousses, Valises, Étuis à clés, Bagages, Sangles à bagages, Fourre-tout» de la marque antérieure, seuls peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure les produits suivants de la marque antérieure : «sacs, Sacs à main, Bourses, Portefeuilles, Trousses, Valises, Étuis à clés, Bagages, Sangles à bagages, Fourre-tout », lesquels sont clairement identifiés après les termes « notamment » . En effet, les libellés « Articles en cuir et en imitation de cuir » sont trop vagues pour identifier avec précision les produits protégés et permettre de procéder à une quelconque comparaison avec les produits de la demande d’enregistrement 3
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire Les produits suivants « malles et valises; parapluies et parasols; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements » apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les produits suivants « chaussures de ski; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « chaussures » de la marque antérieure. Il s’agit ainsi de produits identiques. Les produits suivants « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « bagages, trousses, valises [en cuir et imitation du cuir]» de la marque antérieure, visent des contenants destinés au voyage ou au transport à la main d’effets personnels. Ils ont les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour des produits et services identiques mais également pour des produits et services similaires à ceux désignés dans son libellé. En revanche, les « Cuir; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs, Sacs à main [en cuir et imitation du cuir] » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des matières brutes ou semi-finies qui ne sont pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds mais peuvent entrer dans la composition des produits les plus divers, relevant de différents secteurs d’activités (habillement, ameublement, décoration…), alors que les seconds désignent des sacs et accessoires destinés à emballer et contenir des affaires personnelles. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « fouets; sellerie ; colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « sacs, […] sangle à bagage [en cuir et imitation du cuir]; parapluies ; cannes » de la marque antérieure. 4
En effet, les premiers s’entendent d’articles destinés au dressage d’animaux et à l’attache ou à la parure des animaux ; alors que les seconds désignent des articles destinés à contenir et transporter des effets personnels et objets divers, des bandes larges et plates servant à maintenir et serrer des bagages, des objets portatifs formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger de la pluie ou du soleil et des bâtons sur lesquels l’homme s’appuie en marchant. Ils répondent à des besoins différents et ils ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes points de vente (magasins ou rayonnages pour animaux pour les premiers / maroquinerie et magasins d’accessoires pour les seconds). A cet égard, la société opposante avance que certains maroquiniers de luxe commercialiseraient les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure. Toutefois, il n’est pas démontré que cette pratique présente un caractère de généralité tel que le public leur attribuera nécessairement une origine commune. A cet égard, la fourniture d’une seule pièce, portant sur une seule entreprise dans le domaine du luxe ne saurait suffire à apporter la preuve de cette diversification. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale des vêtements, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, les produits pour animaux ont des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués Ils ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des articles qui ont pour fonction et destination de recouvrir le corps des animaux de compagnie, tandis que les seconds désignent des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. En outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, vêtements pour les seconds) et n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont proposés dans des magasins spécialisés dans les vêtements). En outre, la société opposante invoque le fait que « certains habits pour animaux [sont] assorties aux tenues vestimentaires du maitre de l’animal concerné… ». Toutefois, la seule fourniture d’une publication sur Instagram et d’une copie d’écran d’un site internet https://www.tendancechien.fr/ ne sauraient suffire à établir la preuve de la généralisation de cette diversification, ni permettre de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. 5
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits suivants « malles et valises; parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON ERIS. La marque antérieure porte sur le signe complexe ERES, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une calligraphie particulière. Les signes présentent en commun les termes proches ERIS du signe contesté et ERES, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. En effet, visuellement, ces termes sont de longueur identique (quatre lettres) et présentent en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences ER-S, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps), des sonorités d’attaque identique [ér] et finales proches, [is] dans le signe contesté / [ès] dans 6
la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre médiane I au sein du signe contesté à la lettre médiane E de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. En outre, intellectuellement, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion, l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure sera perçue comme ayant un sens en langue espagnole alors le signe contesté désignerait « une déesse de la mythologie grecque et une nano planète ». En effet, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Si les signes diffèrent également par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ladite différence. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal ERIS, distinctif au regard des produits en cause comme le souligne la déposante, présente un caractère dominant en ce que le terme MAISON qui l’accompagne, couramment utilisé pour désigner un établissement commercial, ne retiendra pas l’attention du consommateur. En outre, la calligraphique particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme ERES, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté MAISON ERIS est donc similaire à la marque complexe antérieure ERES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 7
La société opposante souligne que la marque antérieure est intrinsèquement distinctive au regard des produits en cause et « jouit d’un degré élevé de connaissance de l’esprit du public puisque son titulaire commercialise largement ses produits depuis sa création en 1968, à Paris dans les grands magasins mais également à Cannes ou Saint Tropez. Elle fait l’objet de nombreuses campagnes de publicité. Les produits commercialisés sous la marque ERES sont considérés comme des intemporels incontournables et comme une valeur sûre pour toute garde-robe ». Toutefois, en l’absence de toute démonstration et d’éléments factuels fournis par la société opposante, relatifs à la connaissance particulière sur le marché de la marque antérieure pour les produits précités, cette circonstance ne peut être retenue pour apprécier plus largement le risque de confusion en l’espèce. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur pour les produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON ERIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises; parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 8
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