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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2021, n° OP 21-0710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRINCESSE DES SABLES MERLOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705377 |
| Référence INPI : | O20210710 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DES VINS DES SABLES c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0710 1er octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) No 1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B N a déposé, le 25 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 705 377, portant sur le signe verbal PRINCESSE DES SABLES MERLOT. Le 17 février 2021, le SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES VINS DES SABLES a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Indication géographique protégée (IGP) SABLE DE CAMARGUE, enregistrée 17 mars 1978 et inscrite au Registre des Appel ations d’origine protégées et des Indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le bul etin officiel de la propriété industriel e sous forme d’un avis relatif aux oppositions (BOPI 21/18 du 7 mai 2021). Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, le 7 juil et 2021.
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II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRINCESSE DES SABLES MERLOT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. Ce signe est présenté comme destiné à désigner les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est l’Indication géographique protégée (IGP) suivante : SABLE DE CAMARGUE Cette IGP est réservée aux « vins tranquil es rouges, rosés, gris, gris de gris, blancs et aux vins mousseux de qualité rouges, rosés et blancs ». L’opposant invoque une atteinte à l’indication géographique précitée par la demande d’enregistrement contestée, pour l’intégralité des produits qu’el e désigne. Il vise à cet égard les dispositions de l’article 103 2. a) et b) du règlement (UE) n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 103 2. a) du règlement (UE) n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles L’article 103 2. a) du règlement (UE) n°1308/2013 précité dispose qu’ « Une appel ation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou i ) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appel ation d’origine ou indication géographique ». La notion d’« utilisation » est constituée lorsque les signes en cause sont identiques ou à tout le moins lorsque le degré de similitude entre ceux-ci est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tel ement étroits avec cel e-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté PRINCESSE DES SABLES MERLOT et l’IGP invoquée SABLE DE CAMARGUE ne sont ni identiques ni proches d’une identité d’un point de vue visuel et/ou phonétique. Ainsi, l’usage de la marque contestée pour les produits en cause n’est pas de nature à constituer une utilisation commerciale de la dénomination protégée SABLE DE CAMARGUE au sens de l’article 103 2. a) du règlement précité. En conséquence, aucune atteinte à l’IGP invoquée au titre de l’article 103 2. a) i) ou i ) du règlement (UE) n°1308/2013 ne peut être caractérisée.
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Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. L’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 précité dispose qu’ « Une appel ation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression tel e que « genre », « type »,« méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire ». L’opposant fournit une argumentation tendant à démontrer l’existence d’une atteinte à l’IGP invoquée par évocation. Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée de ce consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de tel e sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. L’évocation d’une indication géographique n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de cette indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partiel e de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuel e entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuel e, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services couverts par le signe contesté. Enfin, s’il peut se révéler exact qu’à défaut de circonstances spécifiques al ant dans le sens contraire, la protection conférée à l’indication géographique couvre non seulement la dénomination composée en tant que tel e, mais également chacune de ses composantes, cela n’est le cas que si cette composante n’est ni un terme générique ni un terme commun (CJUE 4 décembre 2019, « Aceto Balsamico di Modena », C-432/18, point 26). Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste exclusivement en quatre termes, PRINCESSE DES SABLES MERLOT, et que l’indication géographique invoquée consiste en trois éléments verbaux, à savoir SABLE DE CAMARGUE. Comme le fait valoir l’opposant, le signe contesté contient (sous la forme pluriel e) l’élément verbal d’attaque SABLE de l’IGP invoquée, et les produits en cause sont identiques et comparables. Toutefois, ces circonstances n’apparaissent pas suffisantes pour caractériser une évocation de l’indication géographique invoquée par le signe contesté.
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En effet, contrairement à ce que soutient l’opposant, il n’est pas établi que le terme SABLE(S), seul élément commun aux deux signes, suffise à caractériser l’IGP SABLE DE CAMARGUE dans l’esprit du consommateur ; A cet égard, au sein de cette IGP, l’élément géographique est le nom CAMARGUE (lequel n’est nul ement repris dans le signe contesté), tandis que le mot SABLE est un nom commun identifiant un type de sol (sablonneux) dont sont issus les vignobles concernés ; L’opposant soutient que depuis 60 ans le terme SABLE(S) est directement associé aux vins bénéficiant de l’IGP invoquée pour les consommateurs ; Au soutien de cette affirmation, il fait valoir :
- qu’historiquement les vins bénéficiant de cette IGP se sont toujours fait connaître sous des appel ations incluant le terme SABLE(S) (« VINS DES SABLES », puis « VIN DE PAYS DES SABLES DU GOLFE DU LION » puis « SABLES DU GOLFE DU LION », avant de devenir « SABLE DE CAMARGUE » seulement en 2011) ;
- que de nos jours des vins bénéficiant de l’IGP sont encore désignés comme étant des « vins des sables » par certains opérateurs et sont régulièrement cités ainsi dans les médias (il fournit à cet égard des pièces) ;
- que l’organisme de défense et de gestion de l’IGP demeure le SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES VINS DES SABLES ;
- que ce syndicat est titulaire de marques reprenant précisément l’expression « vin des sables » ;
- que l’IGP SABLE DE CAMARGUE est la seule indication d’origine pour des vins incluant le terme « sable » dans l’Union européenne ; Toutefois, il doit être relevé que les vins bénéficiant de l’IGP SABLE DE CAMARGUE ne sont pas les seuls à être issus de sols sablonneux, pas plus qu’ils ne sont les seuls à être désignés dans le secteur viticole sous les termes « vins de(s) sable(s) » ; En particulier, dans le Sud-Ouest de la France, zone géographique bien distincte de la Camargue, d’autres vins dits « vins de(s) sable(s) » sont élaborés à partir de raisins cultivés également sur des sols sablonneux ; il peut du reste être constaté l’existence de l’IGP « LANDES » complétée avec les mentions « SABLES DE L’OCEAN » ou « SABLES FAUVES » et désignant précisément des vins dits « de(s) sable(s) », originaires du Sud-Ouest ; Ainsi, le terme SABLE(S), appliqué à des vins, n’apparaît pas nécessairement lié à l’IGP invoquée en l’espèce et aux vins originaires de la zone géographique qu’el e couvre ; Dès lors, la seule présence du mot SABLES dans le signe contesté ne saurait suffire à susciter, dans l’esprit du consommateur de référence, un lien suffisamment direct et univoque avec l’IGP invoquée et les vins qui en bénéficient, et ce nonobstant le caractère identique et comparable des produits désignés. Par ail eurs, il ne peut être constaté de parenté visuel e et/ou phonétique entre les signes, dès lors qu’hormis leur terme commun SABLE(S), ceux-ci diffèrent manifestement par leurs autres éléments verbaux qui engendrent de nettes différences de physionomie et de prononciation. Enfin, intel ectuel ement, si les deux signes comportent une référence au(x) sable(s), ils sont par ail eurs porteurs de sens et d’évocations différents ; En effet, alors que le signe invoqué SABLE DE CAMARGUE indique une zone géographique du Sud-Est de la France dénommée « Camargue » et désigne littéralement du sable issu de cette région, le signe contesté PRINCESSE DES SABLES MERLOT se comprend quant à lui comme la désignation d’un personnage romanesque doté d’un titre nobiliaire (PRINCESSE DES SABLES) associé à un terme qui au regard des produits désignés se comprend comme l’indication d’un cépage (MERLOT) ;
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A cet égard, contrairement à ce que soutient l’opposant, l’élément MERLOT du signe contesté n’apparaît pas de nature à inciter le consommateur à opérer un lien avec l’IGP invoquée ; s’il est vrai que selon le cahier des charges de l’IGP le cépage « Merlot N» est utilisé (parmi d’autres) pour l’élaboration de certains des vins concernés et que l’IGP peut être complétée par l’indication notamment de ce cépage, il n’en demeure pas moins que le cépage « Merlot » n’est nul ement spécifique à la zone géographique couverte par l’IGP, étant par ail eurs utilisé dans d’autres régions viticoles, en particulier dans le Sud-Ouest et la région de Bordeaux. Ainsi, au regard des constatations précitées et en l’état des éléments apportés par l’opposant, il n’est pas établi de lien suffisamment direct et univoque entre les éléments litigieux et l’indication géographique invoquée. Dès lors, il n’est pas démontré que confronté au signe contesté PRINCESSE DES SABLES MERLOT, appliqué aux produits désignés, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique SABLE DE CAMARGUE invoquée. La demande d’enregistrement contestée n’apparaît donc pas évoquer l’IGP invoquée, au sens des dispositions de l’article 103 2 b) du règlement (UE) n° 1308/2013. A défaut de lien établi dans l’esprit du public entre le signe contesté et l’IGP invoquée, ne sauraient a fortiori être retenues les affirmations de l’opposant selon lesquel es le signe contesté laisserait entendre que les produits contestés sont couverts par cette IGP et permettrait au déposant de profiter indûment de la renommée des vins qui en bénéficient. Ne saurait davantage prospérer l’affirmation de l’opposant relative à une prétendue atteinte à l’IGP par dilution ou avilissement ; il convient à cet égard de préciser que de tels griefs ne figurent pas parmi les atteintes expressément prévues par les dispositions du règlement (UE) n°1308/2013, auquel il convient de se référer. Est également sans incidence l’argument de l’opposant relatif à la situation géographique du déposant (proche selon lui de la zone couverte par l’IGP), s’agissant d’une circonstance extérieure qui ne peut être prise en considération dans la procédure d’opposition. CONCLUSION En conséquence, à défaut de démonstration d’une atteinte à l’IGP SABLE DE CAMARGUE au sens des dispositions invoquées du règlement (UE) n°1308/2013, il n’y a pas lieu de rejeter le signe verbal PRINCESSE DES SABLES MERLOT pour les produits qu’il désigne sur le fondement du droit antérieur invoqué. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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