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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2022, n° OP 21-0505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SERIDERM ; SERYDORM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4704304 ; 018286972 |
| Référence INPI : | O20210505 |
Sur les parties
| Parties : | PHARMALINK SL (Espagne) c/ K, DK HOLDING SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-0505 24 octobre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D K a déposé le 22 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 704 304 portant sur le signe verbal SERIDERM, et dont la société DK HOLDING SAS (société par actions simplifiée) est devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre le 5 août 2021 sous le n° 0830026. Le 4 février 2021, la société PHARMALINK, S.L. (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure SERYDORM déposée le 11 août 2020 et enregistrée sous le n° 018286972. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 12 mars 2021 sous le n° 21-0505. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition le 11 mai 2021. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté conjointement trois demandes de suspensions de la phase d’instruction, successivement les 16 juin 2021, 15 octobre 2021 et 14 février 1
2022, pour une période de douze mois, conformément à l’article R.712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, ce qui leur a été accordé. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques, à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons désinfectants destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons médicinaux à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions lavantes pour application cutanée, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; shampoings médicamenteux destinés uniquement au soin et à l’embellissement des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à savoir crèmes, laits, huiles, lotions et gels désinfectants pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits antibactériens pour 3
le lavage des mains destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations chimiques à usage pharmaceutique à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; herbes médicinales destinées uniquement au soin de la peau au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; tisanes destinées uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Substances médicamenteuses, pour trouver le sommeil ; Substances et préparations médicinales et Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « articles pour pansements ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » apparaissent similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. De plus, les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations chimiques à usage médical à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations chimiques à usage pharmaceutique à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; tous les produits précités à l’exclusion des 4
produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent similaires aux produits suivants : « Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce qu’indique le déposant sans toutefois étayer son argumentation, tous ces produits relevant du domaine médical. A cet égard, sont sans incidences les limitations effectuées, précisant, d’une part, les produits en cause et excluant, d’autre part, les « produits pour faciliter l’endormissement », ces précisions et exclusions ne faisant pas échapper les produits en cause à leur nature de préparations pharmaceutiques et médicales, dès lors qu’ils appartiennent à une même catégorie générale de produits. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’affirme le déposant. Par ailleurs, les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, désignent respectivement des substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux humains et/ou aux animaux et des produits ingérés en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus et/ou des animaux. Ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. Si, comme le soulève le déposant, les produits de la marque antérieure invoquée « ont pour but le traitement curatif d’une affection de l’organisme humain » particulière, à savoir « les troubles du sommeil » et certains des produits contestés de la demande d’enregistrement sont destinés aux animaux, les produits en cause n’en sont pas moins composés des mêmes agents actifs, remplissent une fonction thérapeutique et contribuent tous à l’amélioration et à la préservation de la santé. Par ailleurs, les précisions et exclusions du libellé de la demande d’enregistrement ne font pas échapper les produits en cause à leur nature de préparations pharmaceutiques et médicales, dès lors qu’ils partagent une même nature, fonction et destination et qu’ils appartiennent à une même catégorie générale de produits. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique le déposant. 5
De même, les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons désinfectants destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons médicinaux à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions lavantes pour application cutanée, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; shampoings médicamenteux destinés uniquement au soin et à l’embellissement des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants à savoir crèmes, laits, huiles, lotions et gels désinfectants pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits antibactériens pour le lavage des mains destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations pour le bain à usage médical destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, s’entendent de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, distribués dans les pharmacies et destinés aux personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé et de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre de soins médicaux. Ainsi, ces produits désignent, tout comme les « Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. En effet, ces produits sont pareillement distribués en pharmacies ou dans un cadre hospitalier à destination de patients. 6
De plus, et comme démontré préalablement, les précisions et exclusions du libellé de la demande d’enregistrement ne font pas échapper les produits en cause au lien de similarité entre eux, dès lors qu’ils appartiennent à une même catégorie générale de produits relevant du domaine médical. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. En outre, les produits suivants : « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement un amalgame d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins et des substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, présentent un certain lien de similarité avec les « Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que fait valoir le déposant, ces produits relevant du domaine spécifique de la santé. En outre, l’exclusion du libellé de la demande d’enregistrement ne fait pas échapper les produits en cause à leur lien de similarité, dès lors qu’ils relèvent tous du domaine spécifique de la santé. Il s’agit donc de produits similaires à un faible degré, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient le déposant. De plus, les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, s’entendent de substances toxiques ayant pour fonction d’éliminer les animaux nuisibles destinées aussi bien aux cultures et habitations qu’aux êtres humains (gale, poux) et de substances visant à détruire, par des procédés physiques ou chimiques, les champignons parasites, destinées aux cultures ou aux humains (mycoses). Ces produits, qui sont distribués soit dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage, les drogueries, soit dans les pharmacies, présentent les mêmes nature et fonction que les « Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. A cet égard, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement des produits pharmaceutiques, ils peuvent l’être et se trouver étroitement 7
associés au traitement de certaines maladies. De plus, ils sont également susceptibles d’être vendus dans les pharmacies, contrairement à ce que fait valoir le déposant. De même, l’exclusion du libellé de la demande d’enregistrement ne fait pas échapper les produits en cause à leur lien de similarité, dès lors qu’ils partagent les mêmes nature et fonction. En outre, les produits précités sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique le déposant. Par ailleurs, les « herbes médicinales destinées uniquement au soin de la peau au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; tisanes destinées uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits suivants : « Substances et préparations médicinales et Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » précités de la marque antérieure, dès lors qu’ils possèdent pareillement des vertus thérapeutiques s’adressant ainsi à une même clientèle désireuse de soigner diverses affections. En outre, et comme le reconnaît le déposant, « ces produits sont susceptibles d’être pareillement vendus en pharmacies ou parapharmacies », dès lors qu’ils ont tous une indication thérapeutique. De plus, les précisions et exclusions du libellé de la demande d’enregistrement sont sans incidence sur la démonstration de la similarité des produits en cause, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont similaires par catégorie générale. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. En revanche, les produits suivants : « aliments pour bébés ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » s’entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés et à répondre aux besoins naturels d’alimentation qui leur sont propres. Ces produits ne sont pas de nature médicamenteuse et n’appartiennent donc pas à la catégorie générale des produits pharmaceutiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. 8
Ces produits, qui ne répondent à aucune finalité thérapeutique et ne sont donc pas à usage médical, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Substances médicamenteuses, pour trouver le sommeil ; Substances et préparations médicinales et Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. En outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, les produits suivants : « herbicides ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aussi bien aux cultures qu’aux jardins, ne relèvent pas de la catégorie générale des produits suivants : « Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. En effet, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, dès lors que la fabrication des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds. Par ailleurs, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de fabrication et de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Enfin, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Substances médicamenteuses, pour trouver le sommeil ; Substances et préparations médicinales et Substances et préparations pharmaceutiques pour trouver le sommeil » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. En effet, les premiers désignent des produits d’hygiène intime qui n’ont pas de finalité thérapeutique alors que les seconds désignent des produits ayant une finalité thérapeutique, médicale et des produits relevant du monopole pharmaceutique. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que considère la société opposante. 9
En conséquence, les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SERIDERM. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SERYDORM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’éléments graphiques. Visuellement, les éléments SERIDERM et SERYDORM sont de longueur identique, ont six lettres communes sur huit, présentées dans le même ordre et selon le même rang, et formant la séquence SER-D-RM, ce qui leur confèrent une physionomie très proche, contrairement à ce qu’indique le déposant. 10
Phonétiquement, ces éléments présentent le même rythme trisyllabique [se/ri/derm et se/ry/dorm] ainsi qu’une même sonorité d’attaque [cé-ri], et des sonorités finales très proches ([dèrm] pour le signe contesté, [dorm] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des prononciations très proches, contrairement à ce que considère le déposant. Conceptuellement, à supposer que le public de référence perçoive, au sein du signe contesté, la référence à la peau en raison de la présence de la syllabe finale DERM et au sein de la marque antérieure la référence au verbe dormir, au sommeil et à l’endormissement en raison de la présence de la syllabe finale DORM, comme le fait valoir le déposant, ces circonstances ne sont pas de nature à supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Si les signes diffèrent par les substitutions, au sein du signe contesté, de la lettre E à la lettre O de la marque antérieure, et de la lettre I à la lettre Y de la marque antérieure ainsi que par la présence d’éléments graphiques au sein de la marque antérieure, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors que, pour l’une, elle se situe au milieu des signes en présence et, pour l’autre, n’a aucune incidence phonétique. Enfin, la présence d’éléments graphiques au sein de la marque antérieure n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments très proches SERIDERM / SERYDORM, contrairement à ce que soutient le déposant. Ainsi, les signes en présence restent structurés autour des mêmes lettres SER-D-RM et des sonorités très proches. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe verbal contesté SERIDERM est donc similaire à la marque figurative antérieure SERYDORM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Elle indique également que le degré de similarité élevé entre les signes en présence est de nature à compenser le degré de similarité plus faible entre certains produits en cause. Elle considère enfin que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits suivants : « Produits pharmaceutiques, à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à 11
l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons désinfectants destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons médicinaux à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions lavantes pour application cutanée, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; shampoings médicamenteux destinés uniquement au soin et à l’embellissement des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à savoir crèmes, laits, huiles, lotions et gels désinfectants pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits antibactériens pour le lavage des mains destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations chimiques à usage médical à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations chimiques à usage pharmaceutique à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; herbes médicinales destinées uniquement au soin de la peau au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; tisanes destinées uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « aliments pour bébés ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. 12
Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un degré de similarité suffisant et que les signes soient des plus proches pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SERIDERM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure SERYDORM. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo- esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons désinfectants destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; savons médicinaux à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions lavantes pour application cutanée, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des 13
cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; shampoings médicamenteux destinés uniquement au soin et à l’embellissement des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires destinés uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à savoir crèmes, laits, huiles, lotions et gels désinfectants pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits antibactériens pour le lavage des mains destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo- esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations chimiques à usage médical à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; préparations chimiques à usage pharmaceutique à savoir gels, crèmes, laits, huiles, lotions pour application cutanée ou injectables, destinés uniquement au soin et à l’embellissement de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu, aux soins esthétiques, dermo-esthétiques et de chirurgie esthétique ; herbes médicinales destinées uniquement au soin de la peau au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; tisanes destinées uniquement au soin de la peau, au soin et à l’embellissement de la silhouette, des cheveux et du cuir chevelu ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; tous les produits précités à l’exclusion des produits pour faciliter l’endormissement ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 20 4 704 304 est partiellement rejetée, pour les produits ci-dessus. 14
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