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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2022, n° OP 21-1493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Athénaïs ; Thenais |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724236 ; 4593675 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20211493 |
Sur les parties
| Parties : | BERKEM DEVELOPPEMENT SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1493 02/03//2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B A a déposé le 22 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 724 236 portant sur le signe verbal ATHÉNAÏS. Le 06 avril 2021, la société BERKEM DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale THENAIS, déposée le 25 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 4 593 675, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. Le 07 avril 2021, l’Institut a adressé à la déposante une notification d’irrégularités matériel es assortie d’une proposition de régularisation qui, par la suite, a été acceptée par la déposante. L’opposition a été notifiée à la déposante le 20 mai 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 20 juil et 2021. Le 19 juil et 2021, suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois, soit jusqu’au 19 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, la déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. En l’absence d’accord entre les parties, l’instruction de la procédure s’est poursuivie. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite de la régularisation de la liste des services de la demande d’enregistrement contestée, acceptée par la déposante, et de l’inscription d’un retrait partiel, le libel é de la demande contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Conseils en organisation et direction des affaires, et conseils en communication (publicité), à destination de professionnels du bien-être, du développement personnel et des pratiques ésotériques ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne en matière d’ésotérisme, de spiritualité, de bien-être et de développement personnel ; coaching (formation), accompagnements individuel et col ectif (formation) et formations, en présentiel ou à distance, à destination de particuliers et de professionnels, dans le domaine de la spiritualité, de la voyance, du bien-être et des énergies ; Services de médecine alternative en matière d’ésotérisme, de spiritualité, de bien-être et de développement personnel ». La marque antérieure a été, notamment, enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de
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photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveil ance nocturne ; surveil ance des alarmes anti-intrusion ; services de conseil ers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est en effet de constater que les services suivants « Conseils en organisation et direction des affaires, et conseils en communication (publicité), à destination de professionnels du bien-être, du développement personnel et des pratiques ésotériques ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne en matière d’ésotérisme, de spiritualité, de bien-être et de développement personnel ; coaching (formation), accompagnements individuel et col ectif (formation) et formations, en présentiel ou à distance, à destination de particuliers et de professionnels, dans le domaine de la spiritualité, de la voyance, du bien-être et des énergies ; Services de médecine alternative en matière d’ésotérisme, de spiritualité, de bien-être et de développement personnel » de la demande d’enregistrement contestée sont respectivement compris au sein de la catégorie générale couverte par les libel és des services suivants « conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (relations publiques) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; formations ; services de médecine alternative » de la marque antérieure. Ces services sont, de ce fait, identiques. A cet égard, il convient de relever que les services précités de la marque antérieure, dont le libel é est, contrairement aux assertions de la déposante, suffisamment clair et précis pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante, sont, au demeurant, répertoriés par la classification de Nice instituée en vertu de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATHENAÏS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal THENAIS, ci-dessous reproduit :
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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique représentée par l’intermédiaire d’une police de caractère neutre de couleur noire. Sur le plan visuel, les éléments verbaux ATHÉNAÏS et THENAIS des signes en présence, sont de longueur très proche (respectivement huit et sept lettres) et ont en commun sept lettres sur huit, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence verbale THENAIS, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie extrêmement proche. Sur le plan phonétique, ils présentent un rythme proche respectivement en quatre temps et en trois temps, et présentent une succession de sonorités proches [te] [nais], ce qui leur confère une prononciation proche. Les différences entre ces deux signes, tenant, au sein du signe contesté, à la présence de la lettre A en position d’attaque et à la présence d’un accent aigu et d’un tréma, ne sont pas de nature à différencier significativement les signes, dès lors que, sur le plan visuel, ces deux signes restent largement dominés par la séquence verbale commune THENAIS constitutive de la marque antérieure, et que ces différences ne présentent qu’une incidence mineure sur le plan phonétique. Conséquemment, le signe verbal contesté ATHÉNAÏS est similaire à la marque verbale antérieure THENAIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, comme le souligne à juste titre la société opposante, le risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure est aggravé par l’identité des services en cause. Conséquemment, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATHÉNAÏS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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