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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2022, n° NL 22-0018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | RADIO CIGOGNE ; RADIO CIGOGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763019 ; 4738528 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20220018 |
Sur les parties
| Parties : | AM FINANCE INVEST SA c/ D |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E NL 22-0018 Le 24/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 janvier 2022, la société anonyme AM FINANCE INVEST (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0018 contre la marque complexe RADIO CIGOGNE n°21 / 4763019 déposée le 9 mai 2021, ci-dessous représentée : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-40 du 8 octobre 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; Classe 38 : communications radiophoniques; mise à disposition de forums en ligne; agences de presse; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; Classe 39 : organisation de voyages; réservation de places de voyage ; Classe 41 : divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 3. Le demandeur a invoqué :
- un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure verbale RADIO CIGOGNE n° 21 / 4738528 déposée le 2 mars 2021 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2021-25 du 25 juin 2021 ; 2
— deux motifs absolus de nullité, à savoir : « Le signe est de nature à tromper le public », « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé reçu le 21 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 avril 2022. Prétentions du demandeur 8. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que :
- Sur le motif relatif de nullité, le demandeur indique que le dépôt de la marque contestée : « a été effectué exactement pour la même marque et exactement pour les mêmes produits et services (35 ; 38 ; 41) » ;
- Sur le caractère trompeur de la marque contesté, le demandeur indique que : « Le choix d’utiliser la marque «Radio cigogne» pour un programme radio dans le même périmètre géographique (périmètre d’une communauté de communes) qu’un autre éditeur radio titulaire de la marque, a également pour but de tromper le public et de prêter à confusion dans l’esprit du public en utilisant le même nom de radio que celui qui est dans l’esprit commun des habitants (cf. courrier joint) depuis plusieurs dizaines d’années (classe 38 communication radiophonique, classe 35 diffusion d’annonces publicitaires, classe 41 divertissement) » ;
- Sur le dépôt de mauvaise foi, le demandeur indique que : « la malhonnêteté de la démarche ne fait aucun doute, d’autant plus qu’au préalable à la présente demande en nullité, plusieurs demandes (courrier, échanges téléphoniques,…) ont été adressées à M. D afin de lui demander à l’amiable de renoncer à l’utilisation de la marque RADIO CIGOGNE ». A ce titre, il fournit une lettre adressée le 23 mars 2021 au titulaire de la marque contestée. 3
II.- DECISION A- S ur les motifs absolus de nullité 1. S ur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, L’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. […] » 11. La présente demande en nullité doit donc être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond a) S ur le fondement du caractère trompeur du signe 12. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe complexe RADIO CIGOGNE, reproduit ci-dessous : 4
Cet enregistrement désigne les services suivants : « Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; Classe 38 : communications radiophoniques; mise à disposition de forums en ligne; agences de presse; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; Classe 39 : organisation de voyages; réservation de places de voyage ; Classe 41 : divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 13. Le demandeur soutient que « Le choix d’utiliser la marque «Radio cigogne» pour un programme radio dans le même périmètre géographique (périmètre d’une communauté de communes) qu’un autre éditeur radio titulaire de la marque, a également pour but de tromper le public et de prêter à confusion dans l’esprit du public en utilisant le même nom de radio que celui qui est dans l’esprit commun des habitants (cf. courrier joint) depuis plusieurs dizaines d’années (classe 38 communication radiophonique, classe 35 diffusion d’annonces publicitaires, classe 41 divertissement) ». 14. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique. 15. En l’espèce, les arguments développés, qui ont trait à un potentiel risque de confusion entre les signes exploités par les parties, ne permettent pas de démontrer en quoi le signe complexe contesté RADIO CIGOGNE serait de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des services désignés dans son libellé. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation. 16. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté. 5
b) S ur le fondement de la mauvaise foi 17. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents, propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 18. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 19. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 20. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714). 21. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 22. En l’espèce, il appartient au demandeur, qui sollicite l’annulation de la marque sur ce fondement, de démontrer que le 9 mai 2021, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque RADIO CIGOGNE en connaissance des droits du demandeur sur ce signe et dans l’intention de le priver illégitimement de ce signe nécessaire à son activité, présente ou future. 23. Le demandeur indique que « ce dépôt a été effectué par l’intéressé dans une démarche de mauvaise foi et de nuisance », que le titulaire « connaissait l’existence du précédent dépôt de marque », et que « la malhonnêteté de la démarche ne fait aucun doute, d’autant plus qu’au préalable à la présente demande en nullité, plusieurs demandes (courrier, échanges téléphoniques,…) ont été adressées à M. D afin de lui demander à l’amiable de renoncer à l’utilisation de la marque RADIO CIGOGNE ». 24. Toutefois, le demandeur ne fournit, à cet égard, qu’une lettre de mise en demeure adressée au titulaire de la marque contestée, en date du 23 mars 2021, lui demandant de changer de dénomination de radio et de cesser l’utilisation de la dénomination RADIO CIGOGNE sur tous les supports de communication. 6
25. Or, cette seule lettre ne saurait suffire à établir que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’utilisation du signe RADIO CIGOGNE au jour du dépôt, ou à tout le moins, qu’il n’aurait pu en ignorer l’existence. En effet, d’une part, cette lettre ne mentionne pas la marque antérieure invoquée mais fait uniquement référence au fait que « l’Association aujourd’hui dénommée RADIO CERISE était précédemment dénommée OMSC RADIO CIGOGNE », d’autre part, aucun élément n’est apporté à l’appui du fait que le titulaire de la marque contestée était « l ’un des membres actifs » de l’association ainsi que mentionné dans ladite lettre. En outre, le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve de réception de la lettre de mise en demeure fournie à l’appui de son argumentation et ne fournit aucun des documents cités dans son exposé des moyens. 26. En tout état de cause, à supposer même qu’une telle connaissance puisse être reconnue, le demandeur ne développe pas davantage d’argument, ni ne produit de pièce, aux fins de démontrer en quoi le titulaire de la marque contestée aurait agi dans l’intention de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 27. Or, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 28. A cet égard, la seule argumentation du demandeur tenant à la malhonnêteté de la démarche, ne permet pas, à elle seule, de déduire la volonté, par le titulaire de la marque contestée, d’entraver ses activités. 29. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci. 30. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté. 7
B- S ur le motif relatif de nullité 1. S ur le droit applicable 31. Comme précédemment exposé, conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 32. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure » 33. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 8
2. S ur le fond 34. Dans le récapitulatif de la demande en nullité, sont indiqués les mentions suivantes (Rubrique 7- 1) : « Produits et services identiques ? Oui Produits et services similaires ? Oui Signes identiques ? Oui Signes similaires ? Oui » En outre, dans son exposé des moyens, le demandeur invoque le fait que « ce dépôt a été effectué exactement pour la même marque et exactement pour les mêmes produits et services ». Il y a donc lieu d’examiner s’il existe une double identité des produits et services et des signes en cause, puis le cas échéant un risque de confusion entre eux. S ur le fondement de la double identité entre la marque française RADIO CIGOGNE n°4738528 et la marque contestée 35. La double identité suppose que la marque contestée soit identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée soient identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. a. Sur les services 36. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; communications radiophoniques; mise à disposition de forums en ligne; agences de presse; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; organisation de voyages; réservation de places de voyage ; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 37. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils 9
en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; communications radiophoniques; agences d’informations (nouvelles); radiodiffusion ; divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». 38. A titre liminaire, il convient de rappeler que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Dès lors, il ne saurait suffire de constater que les marques en cause désignent « des mêmes produits et services (35, 38 et 41) » comme le soutient le demandeur, pour conclure à l’identité des produits et services qu’elles recouvrent. 39. Néanmoins, force est de constater que les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) ; relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; communications radiophoniques; radiodiffusion; divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure ou relèvent à l’évidence de la catégorie générale formée par ceux invoqués de la marque antérieure. Par conséquent, ces services sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 40. En revanche, les services de « mise à disposition de forums en ligne; agences de presse; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; organisation de voyages; réservation de places de voyage ; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne " de la marque contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à l’évidence à des catégories générales de produits et services qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. 10
b. Sur les signes 41. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, LTJ Diffusion SA et Sadas Vertbaudet SA )). 42. La marque contestée porte sur le signe complexe RADIO CIGOGNE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. 43. La marque antérieure porte sur le signe verbal RADIO CIGOGNE, ci-dessous reproduit : 44. En l’espèce, la marque contestée consiste en une marque complexe composée de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs dans une certaine présentation alors que la marque antérieure est un simple ensemble verbal de deux termes. 45. Ainsi, le signe contesté ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le demandeur, dès lors que les différences précitées ne peuvent être qualifiées d’insignifiantes. 46. Par conséquent, la demande en nullité est rejetée en ce qu’elle est fondée sur la double identité entre la marque française RADIO CIGOGNE n°4738528 et la marque contestée. 11
Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque française RADIO CIGOGNE n°4738528 et la marque contestée 47. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe française RADIO CIGOGNE n° 21/ 4763019 est également fondée, sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure RADIO CIGOGNE n° 21/4738528. 48. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 49. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent a. Sur les services 50. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 51. La comparaison entre les services identiques en présence ayant été effectuée, ci-dessus, il est renvoyé aux points 35 à 39 pour le détail de l’analyse. 52. Ainsi, il y a lieu de relever que les services visés au point 39 sont identiques. 53. En revanche, les services visés au point 40 ne sont pas identiques. Or, à défaut d’argumentation du demandeur justifiant de la similarité de ces services de la marque contestée et de ceux de la marque antérieure, celle-ci n’est pas établie. 12
b. Sur les signes 54. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 55. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 56. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est une marque complexe composée de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs dans une certaine présentation alors que la marque antérieure est un simple ensemble verbal de deux termes. 57. V isuellement, phonétiquement et intellectuellement , les signes ont en commun les termes RADIO et CIGOGNE, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. 58. Les signes diffèrent par la présence, dans la marque contestée d’éléments graphiques et de couleurs. 59. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra point 61 à 63). 60. Les signes en présence présentent ainsi de fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, générant de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 61. Les éléments verbaux RADIO CIGOGNE apparaissent distinctifs au regard des services en cause. 62. Par ailleurs, ces éléments verbaux, constitutifs de la marque antérieure, présentent un caractère dominant dans le signe contesté. En effet, la présentation adoptée, à savoir les éléments graphiques et les couleurs, n’altère pas la lisibilité des éléments verbaux et leur caractère immédiatement perceptible. 63. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 13
c. Autres facteurs pertinents 64. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause. 65. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services des marques en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d’attention est plus élevé. 66. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. 67. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est pas discuté. d. Appréciation globale du risque de confusion 68. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 69. Ainsi, en raison de l’identité des services cités au point 39, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 70. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 71. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 40. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel n’a pas été démontré en l’espèce 72. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés au point 39, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 21/ 4738528. C- Con
clusion 73. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en ce qu’elle porte partiellement atteinte à la marque antérieure RADIO CIGOGNE n°21/ 4738528 pour les services visés au point 39. 14
74. En revanche, les motifs de nullité de la marque contestée fondés sur son caractère trompeur ainsi que sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée sont rejetés. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0018 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°4763019 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; communications radiophoniques; radiodiffusion; divertissement; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». 15
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