Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° NL 22-0008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Wit |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | NL20220008 |
Sur les parties
| Parties : | JEUNE A JAMAIS SAS, F c/ WOLICSKO WITOLD INDIVIDUAL (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
NL22-0008 Le 17/03/2022 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.714-3, L. 716-1, L.716-2, L.716-2-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5, R.717-1 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 janvier 2002, la société par actions simplifiée JEUNE A JAMAIS et Monsieur T F (les demandeurs) ont présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 22-0008, contre l’enregistrement international WIT n°1562603.
2
La société WOLICSKO WITOLD INDIVIDUAL constituée aux Etats-Unis, est titulaire de cet enregistrement international (le titulaire de la marque contestée). 2. Le demandeur indique que la demande en nullité a été formée contre la totalité de l’enregistrement international destiné à distinguer les services suivants : « Classe 41 : Divertissement sous forme de prestations en direct d’artistes de musique; services de divertissement sous forme de représentations visuelles et audio, à savoir représentations de groupes de musique, groupes de rock, gymnastique, danse et danse classique; divertissement sous forme de services d’artistes de musique en direct; Services de divertissement, à savoir prestations de groupes de musique en direct; services de divertissement, à savoir apparitions en direct, à la télévision et au cinéma d’un artiste professionnel; services de divertissement, à savoir mise à disposition de musique préenregistrée, d’informations dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d’articles sur la musique, le tout en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir concerts musicaux en direct; divertissement, à savoir prestations en direct de groupes de musique; services de divertissement, à savoir représentations en direct de groupes de rock ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité, à savoir l’atteinte à deux noms de domaine. 4. L’Institut a adressé au demandeur, par courrier du 3 février 2022, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité par lettre recommandée reçue le 4 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 5. Aucune observation en réponse à cette notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en nullité. II.- DECISION 6. L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat », lesquelles sont précisées dans les articles R. 716-1 à R.716-14 du code susvisé. 7. Ces demandes en nullité ne peuvent être introduites qu’à l’encontre des seules marques nationales françaises et des désignations nationales françaises d’enregistrements internationaux. 8. En effet, l’article R. 717-1 du code précité prévoit que « Les articles […] R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre ».
3 9.
En outre, l’article R. 716-1 susvisé prévoit que « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° Les références de la marque contestée, ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ». 10. A cet égard, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que « I.- Le demandeur fournit :[…] 2°) Au titre des indications relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance :
- le numéro et la désignation de la marque ;
- la date de dépôt et d’enregistrement de la marque française ou la date d’enregistrement et, le cas échéant, d’octroi de protection de l’enregistrement international ;
- l’indication de la revendication d’une priorité ;
- la copie de la marque contestée.[…] ». 11. L’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui qu’ : « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ». 12. En l’espèce, le demandeur a indiqué en « Rubrique 5 : MARQUE CONTESTÉE » du récapitulatif de la demande en nullité les mentions suivantes : « Nom de la marque : Wit N° d’enregistrement international : 1562603 Date d’octroi de protection : 16/10/2020 Date d’enregistrement international : 16/10/2020 ». 13. Le demandeur a également fourni un extrait de la base de données de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) relatif à cet enregistrement international, dont il ressort qu’il ne désigne pas, à titre national, la France, mais l’Union Européenne en tant que titre unitaire régional. 14. La présente demande, ayant pour objet un enregistrement international ne désignant pas la France à titre national, ne relève donc pas de la compétence de l’INPI. 15. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE
4 Article unique : La demande en nullité NL 22-0008 est déclarée irrecevable.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chai ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Conservation ·
- Nullité ·
- Vinification ·
- Dictionnaire ·
- Propriété
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Technologie ·
- Eaux ·
- Usage antérieur ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Email ·
- Mauvaise foi
- Marque ·
- Enseigne ·
- Location-gérance ·
- Centre de documentation ·
- Nullité ·
- Parc ·
- Société de loisirs ·
- Dépôt ·
- Collection ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Exploitation ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Facture
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Ordre public ·
- Service ·
- Version ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Dépôt ·
- Propriété ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Square ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Terme ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Facture ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Entretien et réparation ·
- Construction ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Usage sérieux ·
- Écran ·
- Chocolat ·
- Hôtellerie ·
- Site internet ·
- Café
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Radio ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Communication ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Diffusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Collection ·
- Terme ·
- Service ·
- Caractère ·
- Pharmacie
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pharmacie ·
- Usage ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Terme ·
- Investissement ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.