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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2022, n° 2019-1053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NIVEA ; BABY minute |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 010256782 ; 4510465 |
| Référence INPI : | O20191053 |
Sur les parties
| Parties : | BEIERSDORF AG (Allemagne) c/ DIFFULICE SARL (Suisse) |
|---|
Texte intégral
19-1053 16/06/2022 PROJET DEVENU DEFINITIF LE 16/07/2022 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
2 Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Indus
trielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DIFFULICE (société à responsabilité limitée de droit suisse) a déposé, le 21 décembre 2018 la demande d’enregistrement n°18 4 510 465 portant sur le signe complexe BABY MINUTE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Savons à usage personnel, parfums, produits de parfumerie, déodorants à usage personnel (parfumerie), huiles essentielles, produits cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, huiles, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; masques de beauté ; crèmes cosmétiques destinées à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits de maquillage et de démaquillage ; produits cosmétiques pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches ; produits cosmétiques capillaires, shampoings, lotions pour les cheveux, laques, gels fixateurs, colorants pour les cheveux ; produits cosmétiques pour épilation, cires à épiler ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations d’écrans solaires, préparations solaires et après solaires ; dentifrices ». Le 6 mars 2019, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe de l’Union Européenne NIVEA, déposée le 12 septembre 2011, enregistrée sous le n°010256782. Cette marque a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Savons; Articles de parfumerie; Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrice ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition faisant l’objet d’une action en nullité devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées. Cette action ayant pris fin par une décision de l’EUIPO, la procédure d’opposition a repris et la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES
3
A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT La société déposante conteste la comparaison des produits en cause et des signes en présence. III.- DECISION Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Savons à usage personnel, parfums, produits de parfumerie, déodorants à usage personnel (parfumerie), huiles essentielles, produits cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, huiles, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; masques de beauté ; crèmes cosmétiques destinées à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits de maquillage et de démaquillage ; produits cosmétiques pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches ; produits cosmétiques capillaires, shampoings, lotions pour les cheveux, laques, gels fixateurs, colorants pour les cheveux ; produits cosmétiques pour épilation, cires à épiler ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations d’écrans solaires, préparations solaires et après solaires ; dentifrices » ; Que dans l’acte d’opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Savons; Articles de parfumerie; Huiles essentielles,
4 cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrice » lesquels ne figurent plus tels quels dans le l ibellé de la marque antérieure invoquée suite à l’action en nullité devant l’EUIPO mais sous la formulation suivante : « Savons; Produits de parfumerie à usage personnel; Cosmétiques, lotions capillaires ». Qu’ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Savons; Produits de parfumerie à usage personnel; Cosmétiques, lotions capillaires ». CONSIDERANT que les « Savons à usage personnel, parfums, produits de parfumerie, déodorants à usage personnel (parfumerie), produits cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, huiles, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; masques de beauté ; crèmes cosmétiques destinées à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits de maquillage et de démaquillage ; produits cosmétiques pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des ongles, laques pour les ongles, ongles postiches ; produits cosmétiques capillaires, lotions pour les cheveux ; produits cosmétiques pour épilation, cires à épiler ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations d’écrans solaires, préparations solaires et après solaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « huiles essentielles » de la demande d’enregistrement, qui désignent des substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, et pouvant être utilisées pour la fabrication de parfums, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette. Qu’en outre, ces produits s’adressent à une même clientèle soucieuse de son bien-être et sont présents dans les mêmes lieux de vente (rayons dédiés aux produits cosmétiques des grandes surfaces ou parfumeries et enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques). Que si, comme le souligne la société déposante, les huiles essentielles « sont également reconnus pour d’autres vertus comme la purification de l’air ambiant au sein de la maison, le parfum du linge et même l’alimentation » ou encore « peuvent servir à un usage médical ou thérapeutique », le fait qu’elles aient également une finalité cosmétique leur confère la même origine économique que les « cosmétiques ». Qu’il s’agit donc de produits similaires. CONSIDERANT que les « ongles postiches » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des ongles artificiels, présentent la même fonction esthétique que les « cosmétiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu’à cet égard, est insuffisant l’argument de la société déposante selon lequel les premiers « ne consistent […] pas en une substance utilisée pour nettoyer ou décorer les ongles » mais sont des « accessoires de beauté », dès lors qu’ils ont tous pour objet la mise en beauté ;
5 Qu’ainsi, les produits précités de la demande contestée sont similaires à ceux de la marque a ntérieure. CONSIDERANT que les « shampoings, laques, gels fixateurs, colorants pour les cheveux » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « lotions capillaires » de la marque antérieure invoquée, de divers produits cosmétiques destinés au soin des cheveux. Que la société déposante ne saurait valablement soutenir que « les « laques, gels fixateurs » s’entendent de matières chimiques qui font l’objet de multiples applications et ne sont pas nécessairement ni a fortiori exclusivement destinées à être utilisées en tant que produits cosmétiques » et que « les « shampoings » (…) ne sont pas nécessairement destinés à être utilisés en tant que produits pour les cheveux ». Qu’en effet, le libellé est rédigé de telle manière qu’il ressort à l’évidence que les « shampoings, laques, gels fixateurs » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de produits cosmétiques destinés au soin des cheveux et non de ces produits destinés à l’entretien d’une maison. Que les produits précités s’adressent à une même clientèle désireuse de nettoyer et d’embellir ses cheveux et sont présents dans les mêmes lieux de vente (rayons des grandes surfaces dédiés aux produits cosmétiques ou enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques). Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Que les « dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à son hygiène. Que les produits précités qui présentent les mêmes nature, fonction et destination sont destinés à une même clientèle soucieuse de son hygiène corporelle. Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de soins corporels ou dans des rayons voisins. Qu’est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les dentifrices « sont majoritairement fabriqués par des entreprises spécialisées différentes des fabricants de produits cosmétiques » dès lors que cette affirmation n’est étayée par aucun document de nature à le prouver. Que ces produits sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
6 Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BABY MINUTE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe NIVEA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
7 produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dom
inants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un cercle plein de couleur bleu foncée composé, au moins, d’un élément verbal inscrit en lettres blanches, grasses et en majuscules. Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils produisent, pris dans leur ensemble, une impression bien distincte ; Que visuellement, les signes diffèrent nettement par la présence des termes BABY MINUTE dans le signe contesté et par celle de l’élément NIVEA dans la marque antérieure, ces éléments verbaux n’ayant rien en commun. Que la différence de physionomie entre les deux signes est renforcée par la présentation particulière des signes (cercle bleu foncé transparent, surmonté d’une auréole, superposé à un cercle gris clair lui-même orné de deux petites ailes de couleur bleu clair, les deux cercles tous deux fendus, deux termes inscrits dans le cercle bleu dont le deuxième apparait en lettres blanches minuscules pour le signe contesté ; cercle bleu foncé, dans lequel s’inscrit un terme en lettres grasses et majuscules pour la marque antérieure) ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, il n’est nullement évident que dans le signe contesté « sur le côté supérieur droit du cercle, un petit triangle blanc évoque un reflet qui accentue davantage l’idée d’une boite métallique, qui ne manque pas de rappeler la boite bleue notoire de la crème NIVEA » ; qu’en effet, cette évocation ne sera pas perçue par le consommateur de référence qui ne verra dans ce triangle que la représentation de la partie évidée des deux cercles superposés ; Que phonétiquement, les signes diffèrent radicalement par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités, les termes les composant (BABY MINUTE pour le signe contesté / NIVEA pour la marque antérieure) n’ayant aucune similitude phonétique. Qu’ainsi, les signes en cause produisent une impression d’ensemble très différente excluant tout risque de confusion. Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. Qu’au sein de la marque antérieure, la dénomination NIVEA apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits et services en cause.
8 Qu’en outre, cette dénomination présente un caractère manifestement dominant en tant que s eul élément verbal par lequel la marque sera désignée, le cercle bleu n’étant pas de nature à altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible. Que contrairement à ce que soutient la société opposante, le cercle bleu, commun aux deux signes, ne peut être considéré comme un élément dominant, malgré sa grande taille et sa position centrale, en ce qu’il a pour fonction de contenir et de mettre en évidence les termes qu’il contient à savoir les termes BABY MINUTE dans le signe contesté et NIVEA dans la marque antérieure. Qu’à cet égard, quand bien même les termes BABY MINUTE seraient faiblement distinctifs comme le soutient la société opposante, cette circonstance serait sans incidence sur le caractère arbitraire de la dénomination NIVEA au sein de la marque antérieure, et sur son rôle essentiel de différenciation entre les deux signes. Qu’il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences d’ensemble existant entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier n’étant pas susceptible de « croire que la demande de marque contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée, destinées à désigner une gamme de produits pour bébés » contrairement à ce que soutient la société opposante. Qu’enfin ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société déposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Que le signe complexe contesté BABY MINUTE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure NIVEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Que de plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Qu’à cet égard, la société opposante invoque la « notoriété incontestable » de la marque antérieure « pour les produits cosmétiques, d’hygiène et de beauté » et fournit un certain nombre de documents à l’appui de cette argumentation. Que toutefois, si la notoriété de la marque antérieure constitue un des facteurs aggravant du risque de confusion, elle ne saurait avoir pour effet de compenser des différences prépondérantes entre les signes.
9 Qu’en outre, si l’identité ou à tout le moins la similarité des produits et services peut c ompenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION Qu’en conséquence, le signe complexe contesté BABY MINUTE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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