Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 sept. 2019, n° 2019-1356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1356 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCO ; COCO&KOOBA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1571046 ; 4503081 |
| Référence INPI : | O20191356 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ HANGZHOU ZIYAO TRADING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
20/09/2019 OPP 19-1356/ BDO
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Hangzhou Ziyao Trading Co., Ltd. a déposé le 26 novembre 2018 la demande d’enregistrement n° 18 4 503 081 portant sur le signe complexe COCO&KOOBA.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Les huiles essentielles; préparations d’écran solaire; les cosmétiques; produits démaquillants; masques de beauté; Teintures pour cheveux ; les shampooings; lait démaquillant à usage de toilette; parfums ; gâteaux de savon ».
Le 29 mars 2019, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier 1990 et enregistrée sous le n° 1571046.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 2 avril 2019.
Cette dernière a présenté des observations en réponse. Le 1er juillet 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et la société déposante a présenté des observations suite à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
La société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion, ainsi que la notoriété de la marque antérieure en fournissant de la documentation à l’appui de son argumentation.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qui concerne la comparaison des signes en cause.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Les huiles essentielles; préparations d’écran solaire; les cosmétiques; produits démaquillants; masques de beauté; Teintures pour cheveux ; les shampooings; lait démaquillant à usage de toilette; parfums ; gâteaux de savon » revendiqués dans la demande d’enregistrement contestée ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques » ;
Que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les produits de la marque antérieure « n’ont aucun rapport avec ceux de la marque demandée, malgré le fait d’être compris tous deux
en classe 3 », dès lors que les produits de la demande d’enregistrement contestée relèvent tous des catégories générales des produits invoqués de la marque antérieure et apparaissent donc identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante sans aucunement le démontrer.
CONSIDERANT qu’ainsi que le relève la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe COCO&KOOBA, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal COCO.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits en présence.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par une esperluette, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique ;
Que si les signes en présence présentent tous deux le terme COCO en commun, seul élément constitutif de la marque antérieure, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ;
Qu’en effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur et leur structure (deux termes totalisant neuf lettres, séparés par une esperluette, dans le signe contesté / un terme de quatre lettres dans la marque antérieure) et par la présence de la longue séquence finale &KOOBA dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte ;
Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté contre prononciation en deux temps pour la marque antérieure), que par la longue séquence finale du signe contesté [é-koo-ba], ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques ;
Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d’affirmer que le terme de fantaisie KOOBA « pourrait être phonétiquement assimilé par le public français à C-OU-BA / C-U-B-A », laissant croire à « une déclinaison de la marque antérieure COCO pour une nouvelle gamme de cosmétiques inspirée par l’univers de Cuba » ; qu’en effet, le terme KOOBA est visuellement et phonétiquement éloigné du terme géographique CUBA, qui est prononcé en France [kuba] et non [kouba] ;
Que, de plus, est inopérante l’argumentation de la société opposante selon laquel e elle « a commercialisé une collection de prêt à porter, largement médiatisée, COCO CUBA, en octobre 2016 » et qu’« un défilé également très médiatisé a eu lieu à Cuba » ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme COCO qui constitue un nom commun désignant le fruit du cocotier, apparaît intrinsèquement faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il est susceptible d’évoquer la composition ;
Que de plus, au sein du signe contesté, le terme COCO est suivi des éléments &KOOBA, distinctifs au regard des produits en cause, et tout autant perceptibles que le terme COCO en raison de leur longueur, de leur présentation en caractères de même taille, de même typographie et sur la même ligne ;
Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence de l’esperluette dans le signe contesté est un agent de liaison entre les termes COCO et KOOBA, et ne met pas en exergue le terme COCO en lui conférant une position autonome ;
Qu’ainsi, malgré sa position d’attaque au sein du signe contesté, le terme COCO ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur, qui percevra le signe pris dans son ensemble.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; qu’en particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que considère la société opposante.
CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits cause ;
Que toutefois, si les documents fournis démontrent la connaissance de la marque antérieure COCO sur le marché des cosmétiques, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre ceux-ci, comme précédemment relevé ;
Qu’en effet, cette connaissance de la marque antérieure ne peut conférer à son titulaire un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du terme COCO pour les produits en cause, au sein d’ensembles aussi différents de sa propre marque tel que l’est le signe contesté.
CONSIDERANT enfin, que s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT ainsi, que, malgré l’identité des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques.
CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe COCO&KOOBA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque COCO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Barbara DOUBROFF, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle
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