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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2020, n° 2019-3544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-3544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | (mf) ; PROFINANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4500707 ; 4551118 |
| Référence INPI : | O20193544 |
Sur les parties
| Parties : | FONDAMENTAL SCOOP SA c/ PROFINANCE |
|---|
Texte intégral
OPP 19-3544 MBA 27/01/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
***
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PROFINANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 mai 2019, la demande d’enregistrement n° 17 4 551 118, portant sur le signe complexe PROFINANCE.
Le 5 août 2019, la société FONDAMENTAL SCOOP (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative n°18 4 500 707 déposée le 16 novembre 2018.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été adressée à la société déposante sous le n° 2019-3544. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 23 octobre.
Cette notification ayant été réexpédiée par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 19/38 du 20 septembre 2019 sous forme d’un avis relatif à l’opposition.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; gestion financière ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; services bancaires; gestion financière; analyse financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier) »
CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe PROFINANCE, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté comporte un élément verbal et un élément figuratif de couleurs alors que la marque antérieure se compose d’un unique élément figuratif ;
Que les deux signes en présence sont composés de lettres entremêlées dont la lettre F formant une figure géométrique (un losange) ;
Que ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal PROFINANCE dans le signe contesté ;
Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, l’élément figuratif constitué d’un losange représenté de façon stylisée à l’aide de lettres apparaît distinctif au regard des services en cause ;
Qu’en outre l’élément verbal PROFINANCE du signe contesté apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en cause dont il est susceptible d’évoquer l’objet ou la destination et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque ;
Qu’ainsi, la représentation d’un losange stylisé retiendra l’attention du consommateur à titre de marque dans le signe contesté ;
Qu’il résulte donc des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants en résulte un risque d’association pour le consommateur entre ces deux signes ;
Qu’en effet, le consommateur pourra être amené à croire que ces deux marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises étroitement liées.
CONSIDERANT que le signe complexe PROFINANCE constitue donc l’imitation de la marque figurative antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe complexe contesté PROFINANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n°4500707.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Marion BARGE, Juriste
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle
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