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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2019, n° 2019-2269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-2269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SADIE SPARKS ; Blue Spark |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4325864 ; 4520407 |
| Référence INPI : | O20192269 |
Sur les parties
| Parties : | CYBER GROUP STUDIOS c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 19-2269/MAM 17/07/2019
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 6.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mai 2019, la société CYBER GROUP STUDIOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 19 4 520 407 portant sur le signe verbal BLUE SPARK, en se prévalant de droits sur une marque française SADIE S n° 16 4 325 864.
L’Institut a notifié le 13 juin 2019 à la société opposante un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel elle n’a pas répondu.
II.- DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
CONSIDERANT que l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition […] formée hors délai […] » ;
Que les articles L. 712-3 et L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoient, à cet égard, que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement ;
Qu’en l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 19 4 520 407 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n°19/08 en date du 22 février 2019 et l’opposition a été reçue à l’Institut le 22 mai 2019, soit plus de deux mois après la publication de la demande d’enregistrement ;
Que l’opposition a donc été formée hors délai ;
Qu’en conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition numéro 19-2269 est déclarée irrecevable.
Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle
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