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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2020, n° 2019-3045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-3045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BUMBLE ; humble |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 13335237 ; 4542638 |
| Référence INPI : | O20193045 |
Sur les parties
| Parties : | BUMBLE HOLDING LIMITED c/ SOCIAL & STORIES |
|---|
Texte intégral
OPP 19-3045 GDA 24/01/2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** DEVENU DEFINITIF LE 28/02/2020
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SOCIAL & STORIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 avril 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 542 638 portant sur le signe verbal HUMBLE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Le 3 juillet 2019, la société BUMBLE HOLDING LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne BUMBLE déposée le 6 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 013335237.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Vêtements; vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, chaussures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, foulards, ceintures pour vêtements ; Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de télécommunications; Services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications, y compris téléchargement vers le serveur, publication, affichage et transmission électronique de données, informations, contenu audio et images vidéo; Services d’édition; Services de divertissement; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou via un réseau informatique mondial; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Informations en matière de services de divertissement et d’éducation ; Fourniture de publications électroniques en ligne [sans possibilité de téléchargement] ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 19-3045. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 23 septembre 2019.
Le 18 septembre 2019 les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure pour une durée de trois mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 10 juillet 2019, au stade où elle se trouvait le 9 avril 2019, date de la suspension.
La société déposante a présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination HUMBLE ci- dessous reproduite ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination BUMBLE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux constitués d’une dénomination unique ;
Que les signes possèdent la même longueur, un même rythme et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre (U,M,B,L,E) ;
Que toutefois, visuellement, les dénominations HUMBLE et BUMBLE diffèrent par la substitution dans le signe contesté de la lettre d’attaque H à la lettre B ;
Que, contrairement à ce que soutient l’opposant, les lettres H et B ne sont si proches qu’el es puissent être confondues, d’autant que la répétition de la lettre B confère à la marque antérieure une physionomie très particulière ;
Que phonétiquement, les dénominations HUMBLE et BUMBLE se distinguent par leur rythme (un temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par la plupart de leurs sonorités, le signe contesté se prononçant [imble], à l’instar du mot français « humble » et la marque antérieure se prononçant [beumbeule] conformément aux règles de la phonétique anglaise ; Qu’à cet égard, les arguments de l’opposant tirés de « l’anglicisation de la langue française » et de ce que « la dénomination sociale [de la déposante est] composée de termes anglais » ne suffisent pas pour conclure que le mot français HUMBLE sera prononcé « à l’anglaise » ;
Qu’enfin, intellectuellement, et comme le relèvent la société déposante, le signe contesté HUMBLE est constitué d’un terme français qui « renvoie à une personne modeste » de sorte que le public concerné percevra le terme HUMBLE comme un terme français et en aucun cas comme un terme anglais ; qu’une telle signification, comme le reconnait la société opposante est « absente de la marque antérieure » BUMBLE, qui sera perçue comme un terme d’apparence anglo-saxonne ;
Qu’ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente.
Qu’en particulier, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le signe contesté ne sera pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ;
CONSIDERANT que le signe verbal HUMBLE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale BUMBLE, le consommateur ne pouvant être amené à attribuer à ces signes la même origine.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements; vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, chaussures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, foulards, ceintures pour vêtements ; Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de télécommunications; Services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications, y compris téléchargement vers le serveur, publication, affichage et transmission électronique de données, informations, contenu audio et images vidéo; Services d’édition; Services de divertissement; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou via un réseau informatique mondial; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Informations en matière de services de divertissement et d’éducation ; Fourniture de publications électroniques en ligne [sans possibilité de téléchargement] » ;
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
CONSIDERANT que les « appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; service de gestion informatisée de fichiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (divertissement) ;organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche que les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu » de la demande d’enregistrement qui désignent des équipements particuliers spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, irradiations, feu), n’appartiennent pas à la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des articles d’habil ement destinés à recouvrir le corps humain ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Qu’en outre, ces produits, tels que définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ni ne se retrouvent dans les mêmes circuits de distribution ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de recrutement de personnel ou de ressources humaines pour le compte de tiers et une forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes ne relèvent pas de la catégorie générale des « services de gestion commerciale ; administration commerciale » de la marque antérieure qui désignent des services ayant pour objet la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Qu’en outre, ces services, tels que définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des services visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps déterminé, des films, des prestations visant à rassembler les moyens techniques et financiers en vue de la réalisation ou de la distribution d’un film, des prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d’appareils de projection, des prestations de prise de photographies assurées par un professionnel, des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes instructifs ne relèvent pas de la catégorie générale des « services de divertissement » de la marque antérieure ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;
Qu’en outre, ces services, tels que définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Que répondant à des besoins nettement différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ni ne s’adressent au même public ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « appareils et instruments photographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par lien étroit et obligatoire avec les « Services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications, y compris téléchargement vers le serveur, publication, affichage et transmission électronique de données, informations, contenu audio et images vidéo » de la marque antérieure, les seconds portant sur la diffusion de contenus et les premiers n’étant que des moyens techniques susceptibles de nombreuses applications ;
Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques » ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services de divertissement » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas nécessairement recours aux premiers dans le cadre de leurs prestations, ni n’ayant pour objet ces derniers, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « supports d’enregistrement numériques ; Equipements de traitement de données » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de supports matériels sur lesquels sont enregistrées et stockées des données et des dispositifs permettant de les traiter ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels » de la marque antérieure qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un appareil d’exécuter une tâche particulière ;
Qu’à supposer, comme l’affirme la société opposante, que les logiciels permettent le traitement de données, ce qui n’est pas toujours le cas, les produits précités de la demande d’enregistrement possèdent des caractéristiques propres permettant de les distinguer des produits de la marque antérieure ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds lesquels sont utilisés dans de nombreux autres domaines ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des équipements spécifiques destinés à la pratique de la plongée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « maillots de bain, bikinis, vêtements de plage » de marque antérieure ;
Qu’il ne suffit de dire, pour les déclarer similaires, qu’il s’agit d’articles d’habillement destinées à être utilisés pour un activité aquatique, dès lors que les produits de la demande contestée s’adressent uniquement à un public désireux de pratiquer la plongée tandis que les produits de la marque antérieure constituent un catégorie d’habillement destinée au grand public ;
Que ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes magasins (magasins spécialisés dans les sports nautiques pour les premiers/ magasins d’habil ement pour les seconds) ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
CONSIDERANT que les « Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée qui ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements; chaussures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, foulards, ceintures pour vêtements » de la marque antérieure qui désignent des articles d’habil ement ;
Que la société opposante relève que « la plupart des entreprises diversifient leurs activités, et ce afin de proposer à leur clientèle un large choix d’articles d’habillement et d’accessoires de mode » ; que la société opposante fournit de la documentation à cet égard ;
Que toutefois si ces documents établissent une pratique de diversification dans les domaines concernés, les produits précités étant susceptibles d’être offerts à la vente sous une même marque, cette circonstance, pour induire un risque de confusion sur l’origine des produits, doit se conjuguer avec l’identité ou un degré élevé de similitude des signes ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que les signes HUMBLE et BUMBLE n’apparaissent pas suffisamment proches pour induire un risque de confusion sur l’origine de ces produits dans l’esprit des consommateurs concernés ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « reproduction de documents ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « services de gestion commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de services de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d’abonnements à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée qui visent à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d’édition » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement rendus dans le cadre des seconds, lesquels peuvent être assurés indépendamment des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de télécommunication » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations techniques de communication à distance rendues par des opérateurs de télécommunications et permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et d’accéder à des réseaux informatiques et électroniques ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT qu’en établissant pas de liens précis entre les « détecteurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mis en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
CONSIDERANT à cet égard, que s’il est vrai que la grande proximité des signes peut compenser une faible similarité entre les produits et services, comme le fait valoir la société opposante, encore faut-il que ces signes présentent un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté HUMBLE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BUMBLE.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Guillaume DACHY, Pour le Directeur général de Juriste l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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