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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2019, n° 2019-1918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIZEO ; YSEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4433415 ; 4525205 |
| Référence INPI : | O20191918 |
Sur les parties
| Parties : | LIZEO GROUP c/ G5K FRANCE |
|---|
Texte intégral
Le 27/08/2019 OPP 19-1918/CCH
***Projet devenu définitif le 1er octobre 2019***
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société G5K France (Société par actions simplifiée) a déposé, le 14 février 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 525 205, portant sur la dénomination YSEO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Optimisation du trafic pour des sites web ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; analyse de systèmes informatiques ».
Le 1er mai 2019, la société LIZEO GROUP (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination LIZEO, déposée le 2 mars 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 433 415. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels ; logiciels de cryptage ; logiciels de compilation ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; 9 Logiciels permettant d’accéder à et de consulter des bases de données en ligne et des sites en ligne; Logiciels de recherche de documents, de fichiers et d’autres informations stockées dans le téléphone portable, l’ordinateur, la tablette électronique ou tout autre dispositif de communication électronique d’un utilisateur; logiciels d’intégration d’applications et de bases de données ; logiciels de compression de données ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de traitement de données ; logiciels pour la recherche de données ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et documents ; logiciels [programmes enregistrés] ; communication par terminaux d’ordinateurs ; informations en matière de télécommunication ; transmission de message ; réacheminement de toute sorte de messages vers des adresses Internet (messagerie Internet) ; distribution (diffusion) et radiodiffusion de données, de sons et d’images par le biais de supports de télécommunication ; diffusion de données ; services d’échange électronique de données ; services de transmission de données informatiques ; échange électronique de données mémorisées dans des bases de données accessibles par le biais de réseaux de télécommunication ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique [télécommunications] ; agences de presse ». L’opposition a été notifiée à la société déposante le 7 mai 2019 sous le n° 19-1918. Cette notification lui impartissait un délai au 22 juillet 2019 pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Le 24 mai 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, la société LIZEO GROUP fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. El e invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et considère que seule la classe 38 pourrait être contestée.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Optimisation du trafic pour des sites web ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; analyse de systèmes informatiques » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels ; logiciels de cryptage ; logiciels de compilation ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; 9 Logiciels permettant d’accéder à et de consulter des bases de données en ligne et des sites en ligne; Logiciels de recherche de documents, de fichiers et d’autres informations stockées dans le téléphone portable, l’ordinateur, la tablette électronique ou tout autre dispositif de communication électronique d’un utilisateur; logiciels d’intégration d’applications et de bases de données ; logiciels de compression de données ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de traitement de données ; logiciels pour la recherche de données ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et documents ; logiciels [programmes enregistrés] ; communication par terminaux d’ordinateurs ; informations en matière de télécommunication ; transmission de message ; réacheminement de toute sorte de messages vers des adresses Internet (messagerie Internet) ; distribution (diffusion) et radiodiffusion de données, de sons et d’images par le biais de supports de télécommunication ; diffusion de données ; services d’échange électronique de données ; services de transmission de données informatiques ; échange électronique de données mémorisées dans des bases de données accessibles par le biais de réseaux de télécommunication ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique [télécommunications] ; agences de presse ».
CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT que ne saurait être pris en compte l’argument de la société déposante selon lequel seule la classe 38 pourrait être contestée ; qu’en effet, la similarité entre des services ne saurait être écartée au motif qu’ils relèvent de classes différentes dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur la dénomination YSEO, reproduite ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination LIZEO, reproduite ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique ;
Que visuellement, les dénominations YSEO et LIZEO sont de longueur comparable (quatre lettres pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure) et possèdent deux lettres en commun placées dans le même ordre (E et O) ce qui leur confère une physionomie proche ;
Que phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps et des sonorités d’attaque proches ([i] pour le signe contesté, [li] pour la marque antérieure) ainsi que des sonorités finales identiques ([o]) ;
Qu’en outre les sonorités centrales et finales sont proches voir identiques ([séo]/ [zéo]) ; qu’en effet, la séquence -SEO de la marque antérieure peut aussi se prononcer [zéo] car il est de règle générale que la lettre S se prononce [z] lorsqu’el e est située entre deux voyelles ;
Que les différences entre les dénominations en cause résident dans la substitution de la lettre Y à la séquence LI- de la marque antérieure et celle de la lettre S à la lettre Z ;
Que toutefois la différence de structure entre les lettres Y et L invoquée par la société déposante ne saurait suffire à écarter le risque de confusion entre les signe dès lors qu’ils présentent par ail eurs des ressemblances d’ensemble dues notamment à leur longueur et à leur séquence finale des plus proche
-SEO/-ZEO et à leurs grandes ressemblances phonétiques ;
Qu’enfin intel ectuel ement, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne percevra dans la séquence SEO la référence aux éléments « SEARCH ENGINE ORGANIZATION », les activités réelles ou supposées des parties étant extérieures à la présente procédure ; qu’en outre, le signe YSEO constitue un tout au sein duquel la séquence SEO ne se détache pas, ne permettant pas au consommateur de l’appréhender à part ; qu’il n’est pas non plus démontré que le consommateur prononcera le signe contesté [i]-[cé]-[o] ni même, à supposer que ce soit le cas, qu’il y verra un jeu de mot faisant référence à « hissez haut » cette perception n’étant nullement évidente ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté YSEO constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée LISEO.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée YSEO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LIZEO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Cécile C, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Christine B, Responsable de pôle
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