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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2020, n° 2019-3206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-3206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vegeta ; Végétalissime |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2411882 ; 4545472 |
| Référence INPI : | O20193206 |
Sur les parties
| Parties : | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D c/ Vincent C |
|---|
Texte intégral
OPP 19-3206 MBE 06/01/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur VINCENT C a déposé le 22 avril 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 545 472 portant sur le signe verbal VEGETALISSIME.
Le 16 juillet 2019, la société PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VEGETA déposée le 15 octobre 2001, enregistrée sous le numéro 002411882 et régulièrement renouvelée.
A l’appui de son opposition, l‘opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, l’opposant fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. Il invoque également l’interdépendance des critères sur l’appréciation du risque de confusion.
Le 2 août 2019, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2019-3206. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 4 octobre 2019.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « sucre ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; biscuits ; gâteaux ; chocolat; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « sel ; café, thé, cacao sous forme d’extrait ; sucre, miel, levure, poudre pour faire lever, pour faire de la glace et des poudings ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VEGETALISSIME ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VEGETA.
CONSIDERANT que le déposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont tous les deux composés d’une dénomination unique ;
CONSIDERANT qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VEGETALISSIME du signe contesté et VEGETA de la marque antérieure liées à leur longue séquence commune VEGETA constitutive de la marque antérieure ;
Qu’il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté VEGETALISSIME constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure VEGETA.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté VEGETALISSIME, qui constitue la l’imitation de la marque antérieure VEGETA, ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque invoquée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « sucre ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; biscuits ; gâteaux ; chocolat; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Marie BÉDIER, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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