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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2022, n° OP 21-0716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MONDE D'APRÈS ; LE MONDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706572 ; 1421942 |
| Référence INPI : | O20210716 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0716 21/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D a déposé le 27 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4706572 portant sur le signe verbal LE MONDE D’APRES. Le 17 février 2021, la société SOCIETE EDITRICE DU MONDE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe LE MONDE, enregistrée le 7 août 1987 sous le n° 87 1421942. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 1421942 Dans le formulaire d’opposition qu’el e a fourni dans le délai légal de deux mois, la société opposante a invoqué le motif « Marque antérieure », correspondant à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée, en acquittant la redevance correspondante. Dans le délai supplémentaire d’un mois, el e a fourni un exposé des moyens dans lequel el e développe des arguments relatifs au risque de confusion existant entre cette marque et la demande d’enregistrement contestée en vertu de l’article L.711-3 I 1° du code de la propriété intel ectuel e, mais aussi des arguments relatifs à l’atteinte à la renommée de cette marque, au titre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L.711-3 I 2° dudit code. Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut le ou les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il juge utiles « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition» (art. R.712-14 du code). A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à l’opposant de sélectionner notamment le motif « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires dans le cadre du risque de confusion) et/ou le motif « Marque de renommée », une même marque pouvant être invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux. Chaque motif sélectionné par l’opposant donne lieu au paiement d’une redevance distincte. En l’espèce, la société opposante n’ayant invoqué dans le délai légal de deux mois que le motif « Marque antérieure», l’Institut statuera exclusivement sur l’existence d’un risque de confusion avec cette marque, fondé sur l’article L.711-3 I 1° du code, sans pouvoir prendre en compte les développements relatifs à l’atteinte à une marque de renommée, dans le cadre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L.711-3 I 2° dudit code. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n° 1421942 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Services de communications, notamment communications télématiques ; Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; édition, publication et distribution de textes, d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports d’informations ; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ; production de films ; Services d’informations ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant conteste la comparaison d’une partie des services en cause. Les services de « Télécommunications ; divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les services d’ « informations en matière de télécommunications » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Services de communications, notamment communications télématiques » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement pour objet les seconds, les télécommunications étant, par définition le cœur même de la prestation d’informations proposée aux tiers. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « mise à disposition de forums en ligne » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Services de communications, notamment communications télématiques » de la marque antérieure invoquée, l’ensemble de ces services désignant des prestations techniques de communication, de transmissions de données à distance. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Enfin, les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « production de films » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services désignant des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MONDE D’APRES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe LE MONDE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. La société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; à cet égard, il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause. La société opposante fournit des pièces (divers articles de presse et notamment issus de Stratégies.com), établissant la connaissance particulière de la marque LE MONDE dans le domaine de la presse française, sur tous supports. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour les services de « publication électronique de périodiques en ligne », afin d’apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’une apostrophe ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, dans une police de caractères particulière. Les signes en présence ont en commun les termes LE MONDE. Ils diffèrent par la présence des termes D’APRES en position finale du signe contesté. Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine de la presse française confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services relevant de ce domaine. Dès lors, malgré les différences entre les signes, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure LE MONDE, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté dans lequel la séquence LE MONDE se trouve en attaque, et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. En revanche, au regard des services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; publication électronique de livres en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, les documents fournis par la société opposante dans ses observations ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur.
Pour ces services, la seule présence de la séquence LE MONDE en position d’attaque du signe contesté ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, tant en raison des différences d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, visuel ement, en raison de la présence des termes D’APRES au sein du signe contesté, ces signes se distinguent nettement par leurs structure et longueur (quatre éléments verbaux totalisant treize lettres pour le signe contesté, deux termes totalisant sept lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (respectivement quatre et trois temps) ainsi que par leurs sonorités finales. Intel ectuel ement, les termes D’APRES viennent qualifier la dénomination LE MONDE au sein du signe contesté, pour constituer une expression ayant une signification propre, à savoir « la société future et l’avenir du monde dans lequel nous vivons » comme le souligne le déposant, évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, le déposant fournit des copies d’écran de commentaires d’ actualité publiés sur des sites Internet dans lesquels cette expression est employée selon l’acception précitée. Il en résulte une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes pris dans leur ensemble. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si la séquence LE MONDE apparaît comme distinctive au regard des services en cause, el e ne présente pas pour autant un caractère dominant dans le signe contesté, où el e est associée aux termes D’APRES, lesquels apparaissent tout aussi perceptibles, en raison de leur présentation en caractères de même tail e, de même typographie et sur une même ligne, et avec lesquels el e forme une expression dotée d’une signification propre. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel la séquence LE MONDE est reprise à l’identique dans le signe contesté et y est située en position d’attaque ne saurait suffire à conférer à ce terme un caractère prépondérant au sein de ce signe. Enfin, ne saurait être davantage retenu le fait que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques intégrant le terme LE MONDE, cet argument ne pouvant suffire à créer un risque d’association entre les signes. Il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, malgré sa position d’attaque, l’élément LE MONDE n’est pas de nature à retenir à lui seul, l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, le signe verbal contesté LE MONDE D’APRES est similaire à la marque complexe antérieure LE MONDE, au regard des seuls services suivants : « publication électronique de périodiques en ligne ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, de la forte connaissance de la marque dans le domaine de la presse et de certaines similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de « publication électronique de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion au regard des autres services de la demande d’enregistrement contestée, et ce malgré l’identité et la similarité de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE MONDE D’APRES ne peut être adopté comme marque pour désigner une partie des services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE MONDE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « publications de périodiques en ligne ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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