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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-0718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MONDE D'APRÈS ; LE MONDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705309 ; 1421942 |
| Référence INPI : | O20210718 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0718 12/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D a déposé le 25 novembre 2020 la demande d’enregistrement n°20 4705309, portant sur le signe verbal LE MONDE D’APRES. Le 17 février 2021, la société SOCIETE EDITRICE DU MONDE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe LE MONDE, enregistrée le 7 août 1987 sous le n°87 1421942. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 1421942 Dans le formulaire d’opposition qu’elle a fourni dans le délai légal de deux mois, la société opposante a invoqué le motif « Marque antérieure », correspondant à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée, en acquittant la redevance correspondante. Dans le délai supplémentaire d’un mois, elle a fourni un exposé des moyens dans lequel elle développe des arguments relatifs au risque de confusion existant entre cette marque et la demande d’enregistrement contestée en vertu de l’article L.711-3 I 1° du code de la propriété intellectuelle, mais aussi des arguments relatifs à l’atteinte à la renommée de cette marque, au titre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L.711-3 I 2° dudit code. Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut le ou les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il juge utiles « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition» (art. R.712-14 du code). A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à l’opposant de sélectionner notamment le motif « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires dans le cadre du risque de confusion) et/ou le motif « Marque de renommée », une même marque pouvant être invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux. Chaque motif sélectionné par l’opposant donne lieu au paiement d’une redevance distincte. En l’espèce, la société opposante n’ayant invoqué dans le délai légal de deux mois que le motif « Marque antérieure», l’Institut statuera exclusivement sur l’existence d’un risque de confusion avec cette marque, fondé sur l’article L.711-3 I 1° du code, sans pouvoir prendre en compte les développements relatifs à l’atteinte à une marque de renommée, dans le cadre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L.711-3 I 2° dudit code. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n° 1421942 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, 3
le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; informations en matière de divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Services d’enseignement, d’éducation et de divertissement en général tous services destinés à la récréation du public; programmes d’informations et de divertissements radiophoniques et télévisé ; Services d’informations ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant conteste la comparaison d’une partie des services en cause. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MONDE D’APRES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe LE MONDE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’une apostrophe ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, dans une police de caractères particulière. Les signes en présence ont en commun les termes LE MONDE. Toutefois, visuellement, en raison de la présence des termes D’APRES au sein du signe contesté, ces signes se distinguent nettement par leurs structure et longueur (quatre éléments verbaux totalisant treize lettres pour le signe contesté, deux termes totalisant sept lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (respectivement quatre et trois temps) ainsi que par leurs sonorités finales. Intellectuellement, les termes D’APRES viennent qualifier la dénomination LE MONDE au sein du signe contesté, pour constituer une expression ayant une signification propre, à savoir celle de « la société future et l’avenir du monde dans lequel nous vivons » comme le souligne le déposant, évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, le déposant fournit des copies d’écran de commentaires d’actualité publiés sur des sites Internet dans lesquels cette expression est employée selon l’acception précitée. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si la séquence LE MONDE apparaît comme distinctive au regard des services en cause, elle ne présente pas pour autant un caractère dominant dans le signe contesté, où elle est associée aux termes D’APRES, lesquels apparaissent tout aussi perceptibles, en raison de leur présentation en caractères de même taille, de même typographie et sur une même ligne, et avec lesquels elle forme une expression dotée d’une signification propre. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel la séquence LE MONDE est reprise à l’identique dans le signe contesté et y est située en position d’attaque ne saurait suffire à conférer à ce terme un caractère prépondérant au sein de ce signe. Il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, malgré sa position d’attaque, l’élément LE MONDE n’est pas de nature à retenir à lui seul, l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les marques pour le public des services concernés. 5
Le signe verbal contesté LE MONDE D’APRES n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LE MONDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante fournit des pièces (divers articles de presse et notamment issus de Stratégies.com), établissant la connaissance particulière de la marque LE MONDE dans le domaine de la presse française. Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure est sans incidence en l’espèce, dès lors que, si cette connaissance est effectivement établie dans le domaine de la presse, elle ne l’est pas dans le secteur du divertissement, objet de la présente opposition. De plus, la société opposante fait valoir qu’elle est titulaire de trois autres marques comportant les termes LE MONDE DES situés en attaque et suivis d’un terme descriptif (LE MONDE DES DEBATS, LE MONDE DES RENCONTRES et LE MONDE DES IDEES). Toutefois, le risque d’association dans le cadre d’une série ou d’une « famille » de marques ne peut être invoqué que si deux conditions sont remplies simultanément. Premièrement, il faut que la titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs apporte la preuve de l’usage de toutes les marques de la série. Deuxièmement, il faut non seulement que la marque demandée soit similaire aux marques de la série, mais aussi qu’elle présente des caractéristiques permettant de l’associer à la série. Or, en l’espèce, outre que la société opposante n’a pas établi que ces trois marques étaient présentes sur le marché pour les services en cause, force est de constater qu’elle a fondé son opposition uniquement sur la marque française LE MONDE, qui ne présente pas elle-même la même structure que celle qui caractériserait sa famille de marques. Ainsi, elle ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famille de marques dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré la similarité des services. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LE MONDE D’APRES peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LE MONDE. 7
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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