Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2021, n° OP 21-1458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4721430 ; 280870 |
| Référence INPI : | O20211458 |
Sur les parties
| Parties : | FCA ITALY SpA (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP 21-1458 Le 15/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F G a déposé le 14 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4721430 portant sur un signe figuratif. Le 2 avril 2021, la société FCA ITALY S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale figurative, enregistrée le 9 mars 1964, régulièrement renouvelée sous le n° 280870 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3 I l résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de la représentation de trois trèfles accolés, présentés en couleurs et d’un élément figuratif, la marque antérieure quant à el e, est constituée d’un trèfle présenté en couleurs. Visuel ement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun un élément figuratif quasi- identique à savoir la représentation d’un trèfle à quatre feuil es reproduit trois fois, dans les mêmes proportions dans le signe contesté et reprenant la même stylisation, à savoir une représentation des quatre pétales à plat, d’une couleur uniforme, la tige étant représentée pareil ement partant du pétale inférieur, légèrement à l’oblique pour terminer à l’horizontale, l’un des trèfle présentant en outre la même nuance de vert. Ils diffèrent dans le signe contesté par la couleur de deux des trois trèfles dans le signe contesté, l’un étant de couleur rouge et l’autre présenté en blanc, par leur contour formé par un liséré blanc, ainsi que par l’orientation de leur tige (à gauche pour le signe contesté, à droite pour la marque antérieure), l’ensemble étant inséré dans un cartouche de couleur rouge. Toutefois, ces légères différences de représentation du trèfle ne sauraient altérer la perception particulièrement proche de ces éléments figuratifs et risquent d’échapper à l’attention du consommateur concerné dès lors que le signe contesté reprend les caractéristiques essentiel es de la marque antérieure, comme il a été précédemment relevé. En outre cette représentation d’un trèfle est intrinsèquement très distinctive pour désigner les produits en cause, par son caractère fortement arbitraire, le fait que ce trèfle soit un symbole de chance ou qu’il ait « été utilisé par plusieurs marques dès le début du 20ème siècle » pour « les autos réputées dangereuses et peu fiables » ou « pour conjurer la malchance », ne saurait en démontrer le contraire. Le signe contesté apparaît donc similaire à la marque antérieure. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « lunettes (optique) ; articles de lunetterie; étuis à lunettes ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosserie ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules, appareils de locomotion par terre ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosserie ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
4 E n ce qui concerne les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement, la société opposante indique que ces produits sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les « Véhicules » compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. En effet, el e fait valoir que les produits précités de la demande d’enregistrement constituent des « accessoires de véhicules » pouvant « être spécifiquement destinés à l’usage en voiture » et sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes circuits de distribution que les produits de la marque antérieure. L’opposante produit à cet effet un certain nombre de documents qui en attestent : en témoignent des documents relatifs aux lunettes anti-éblouissement vendues sur le site Amazon, les lunettes spéciales conduite de nuit vendues par le site de Norauto, le porte lunette de la marque Norauto, les lunettes de vues et solaires de la marque Alfa Romeo, des lunettes de soleil de la marque Lamborghini, des lunettes de soleil vendues sur le site de Mazerati. El e démontre donc que le public pourra établir un lien entre ces produits, et ce d’autant plus que les signes présentent une forte proximité. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard la notoriété par le public français de la marque antérieure dans le domaine des véhicules automobiles. El e fournit à cet égard de nombreuses pièces permettant de démontrer la grande connaissance de la marque antérieure, laquel e est associée aux voitures de la marque italienne Alfa Romeo :
- le site medi.stel antis.com, « la Marque italienne fête … les 90 ans d’un symbole mythique et indissociable de son histoire : … le fameux trèfle à quatre feuil es » « le trèfle est… depuis 1923 le symbole de sa sportivité » ;
- passion-alfa.club, « depuis 1945 le trèfle est apposé sur tous les modèles les plus sportifs de la marque Alfa Romeo » ;
- autoplus.fr, « le symbole synonyme de sportivité chez Alfa Romeo, … le trèfle à quatre feuil es » ;
- caradisiac.com, « l’image [du trèfle à quatre feuil es] est donc liée à Alfa Romeo » qui précise également que « quatre modèles Alfa Romeo porte cet ADN… » ;
- le site Wikipédia qui dispose d’une page spécialement dédiée au « Trèfle à quatre feuil es Alfa Romeo » ;
- le site alfaromeo.fr présentant un modèle de voiture sur laquel e est apposée l’image du trèfle à quatre feuil es.
5 L es développements du déposant relatifs à l’exploitation de ce trèfle dans de nombreuses configurations ne sauraient être pertinents dès lors que les documents joints par l’opposante le font apparaître dans la représentation de la marque antérieure. Ainsi, la connaissance sur le marché de la marque antérieure invoquée est de nature à accentuer le risque de confusion entre les signes en cause. En outre, ce risque de confusion entre les signes est encore accentué par le fait que la référence à l’Italie est nettement perceptible dans le signe contesté (reprise des couleurs du drapeau italien) ; en effet, contrairement aux assertions du déposant, le consommateur, qui est à même de connaître l’origine italienne de la marque antérieure du fait de sa grande connaissance, est fondé à croire que les produits revêtus de ces marques proviennent de la même entreprise, à tout le moins d’entreprises économiquement liées. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, de la similarité des signes ainsi que de la grande connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause, lequel sera susceptible de percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif n° 4721430 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur figuratif n° 280870 de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Cosmétique
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Cuir ·
- Bonneterie ·
- Produit ·
- Comparaison
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Produit ·
- Objet d'art ·
- Similarité ·
- Vêtement ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Spiritueux ·
- Produit ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Céréale ·
- Identique ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Investissement de capitaux ·
- Logiciel ·
- Location ·
- Publicité en ligne ·
- Gestion ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Hôtel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Support d'enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Instrument scientifique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Organisation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Education ·
- Recyclage professionnel ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Pomme ·
- Glace ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Instrument médical ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Confiserie ·
- Sucrerie
- Lit ·
- Marque antérieure ·
- Métal ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.