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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-1436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOUDOU DARLING ; MON DOUDOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720702 ; 4530553 |
| Référence INPI : | O20211436 |
Sur les parties
| Parties : | D&C SAS c/ WELLMARK SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-1436 03/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société WELLMARK (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4720702 portant sur le signe verbal DOUDOU DARLING.
Le 1er avril 2021, la société D&C (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française MON DOUDOU déposée le 4 mars 2019 sous le n° 4530553, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOUDOU DARLING.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MON DOUDOU.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont constitués de deux éléments verbaux.
Les signes en cause ont en commun le terme DOUDOU, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Ces signes diffèrent par la présence du terme DARLING en position finale du signe contesté et du terme MON en position d’attaque de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence relevée ci-dessus.
En effet, le terme DOUDOU apparaît distinctif des produits et services en cause.
A cet égard, la société déposante soutient que le terme DOUDOU, étant un terme issu du langage courant, présenterait un faible caractère distinctif. Toutefois, un terme du langage courant peut présenter un caractère distinctif dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
Ainsi, le terme DOUDOU qui renvoie à l’objet fétiche d’un enfant, apparaît distinctif pour les produits et services en cause, et rien ne permet de démontrer que ce terme présenterait un caractère distinctif faible.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce terme est également dominant dans le signe contesté dès lors que le terme DARLING qui le suit, mot anglais signifiant « chéri », sera perçu comme un qualificatif affectif, se rapportant directement au terme DOUDOU.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme DARLING ne constitue pas l’élément dominant du signe contesté.
Dans la marque antérieure, le terme DOUDOU est également dominant dès lors que l’élément verbal MON qui le précède, simple adjectif possessif, ne fait que s’y rapporter et le met ainsi en exergue.
Ainsi et au regard de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, relevées par la société déposante, et résultant de la présence des termes MON dans la marque antérieure et DARLING dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances entre les signes en cause tenant à la présence du terme commun DOUDOU.
Le signe verbal contesté DOUDOU DARLING est donc similaire à la marque verbale antérieure MON DOUDOU.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Parfums pour chiens ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Parfums à usage personnel ; baumes pour les cheveux ; billes pour le bain ; articles effervescents pour le bain. Services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de bagages, de coffrets pour effets personnels ; d’écharpes pour porter les bébés ; de filets à provisions, de mallettes de toilette vides, de parapluies et parasols, de sacoches pour porter les enfants, de sacs à dos, de sacs à dos à roulettes, de sacs à dos scolaires, de sacs de plage, de sacs de voyage [articles de maroquinerie], de sacs porte-bébés, de sacs pour le change du bébé ; de valises ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de meubles, à savoir : de lits pour enfants, d’armoires, de commodes, d’étagères, de bancs, de vitrines ; de coffres à jouets, de barrières de lits, de barrières de sécurité métalliques pour bébés [meubles], de barrières pour bébés, de berceaux, de bibliothèques, de cadres de miroir, de cadres de lit, de cadres photos, de chaises de bureau, de chaises hautes pour enfants, de chariots [mobilier], de cintres pour vêtements de bébés et d’enfants, de compartiments pour tiroirs, de coussins, de coussins de confort cervical pour bébés, de coussins de grossesse, de décorations en matières plastiques pour gâteaux, de lits pliants, de lits pour nourrissons, de mobiles décoratifs produisant des sons, de mobiles [objets pour la décoration], de mobilier scolaire, d’oreillers, d’oreillers d’allaitement, de parcs pour bébés, de patères [crochets] pour vêtements, non métalliques, de portemanteaux [meubles], de poufs, de rideaux de perles pour la décoration, de sièges de baignoire portatifs pour bébés, de stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier], de tables à langer, de tables à langer murale, de tables de nuit, de tabourets, de tapis de sol [coussins ou matelas], de tapis de change pour bébés, de tapis pour parcs pour bébés, de têtes de lits, de trotteurs pour enfants ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de vêtements pour enfants, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de pyjamas, de peignoirs, de bavoirs et bavettes non en papier, de gigoteuses, de bonnets, de chaussons, de chaussettes, de moufles, de collants, de combinaisons [vêtements], de culottes pour bébés, d’écharpes, de layettes, de pantalons, d’anoraks, de tee-shirts, de maillots, d’articles vestimentaires pour bébés et tout-petits, de bavoirs pour bébés en plastique, de bavoirs en tissu pour enfants, de bodies pour bébés, de chapeaux de soleil, de chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, de lingerie de grossesse, de 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pantoufles, de vêtements de maternité ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de jeux et jouets, de jouets à effet de surprise, de jouets à mouvement mécanique, de jouets à pousser, de jouets de berceau, de jouets d’éveil pour bébés, de jouets en peluche souples, de jouets gicleurs d’eau, de jouets gonflables pour le bain, de jouets multi-activités pour bébés, de jouets musicaux, de jouets pour le sable, de hochets, de hochets pour bébés pourvus d’anneaux de dentition, de lits de poupées, de luges à neige pour les loisirs, de marionnettes, de masques de déguisement, de masques de carnaval, de mobiles de berceau [jouets], de nécessaires pour faire des bulles de savon, d’ours en peluche, de peluches [jouets], de personnages de jeu en plastique, de piñatas, de pistolets à eau, de planches à roulettes, de poupées, de poupées souples, de puzzles, de quilles [jeu], de trottinettes [jouets], de tunnels de jeu [jouets], de véhicules [jouets], de véhicules miniatures radiocommandés, de véhicules télécommandés [jouets] ; d’articles pour fêtes sous forme de petits jouets, d’avions [jouets], de baguettes magiques [jouets, de balles de jeu, de bas de Noël [articles de décoration], de billes pour jeux, de blocs de construction [jouets], de cartes à jouer, de casse-tête [jeux], de cerfs-volants, de chevaux à bascule [jouets], de cibles de jeux de fléchettes, de consoles de jeu, de décors de jeu pour figurines d’action, de dés [jeux], d’épées [jouets], de figurines [jouets] ; de jeux d’anneaux ; de jeux de dominos, de jeux de société ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de baumes pour les cheveux ; de billes pour le bain ; d’articles effervescents pour le bain. Édition de livres ; publication de livres ; éditions de livres électroniques ; publication de livres audio ; publication en ligne de livres électroniques ; services de prêt de livres ; publication multimédia de livres ; publication de textes de chansons sous forme de livres ; animation d’activités de divertissement ; informations en matière de divertissement ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation de forums éducatifs non virtuels ; organisation de manifestations de divertissement et d’éducation». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les « Parfums pour chiens » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances ayant pour fonction d’imprégner d’odeurs agréables les animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Parfums à usage personnel » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps humain d’odeurs agréables.
Ces produits ne sont pas issus des mêmes industries, empruntent des circuits de distribution différents (animalerie pour les premiers et parfumerie pour les seconds), et ne visent pas la même clientèle (animaux pour les premiers/ êtres humains pour les seconds).
En outre et si ces produits sont susceptibles d’être fabriqués à partir des mêmes composants, cette seule circonstance ne saurait rendre ces produits similaires dès lors qu’en raison de leur destination (animaux pour les premiers / êtres humains pour les seconds) ils ne sont pas issus des mêmes secteurs de fabrication, ni ne suivent mêmes les secteurs de distribution.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin en n’établissant pas de liens précis entre les « Parfums pour chiens » de la demande d’enregistrement contestée et les « baumes pour les cheveux ; billes pour le bain ; articles effervescents pour le bain. Services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de bagages, de coffrets pour effets personnels ; d’écharpes pour porter les bébés ; de filets à provisions, de mallettes de toilette vides, de parapluies et parasols, de sacoches pour porter les enfants, de sacs à dos, de sacs à dos à roulettes, de sacs à dos scolaires, de sacs de plage, de sacs de voyage [articles de maroquinerie], de sacs porte-bébés, de sacs pour le change du bébé ; de valises ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de meubles, à savoir : de lits pour enfants, d’armoires, de commodes, d’étagères, de bancs, de vitrines ; de coffres à jouets, de barrières de lits, de barrières de sécurité 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
métalliques pour bébés [meubles], de barrières pour bébés, de berceaux, de bibliothèques, de cadres de miroir, de cadres de lit, de cadres photos, de chaises de bureau, de chaises hautes pour enfants, de chariots [mobilier], de cintres pour vêtements de bébés et d’enfants, de compartiments pour tiroirs, de coussins, de coussins de confort cervical pour bébés, de coussins de grossesse, de décorations en matières plastiques pour gâteaux, de lits pliants, de lits pour nourrissons, de mobiles décoratifs produisant des sons, de mobiles [objets pour la décoration], de mobilier scolaire, d’oreillers, d’oreillers d’allaitement, de parcs pour bébés, de patères [crochets] pour vêtements, non métalliques, de portemanteaux [meubles], de poufs, de rideaux de perles pour la décoration, de sièges de baignoire portatifs pour bébés, de stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier], de tables à langer, de tables à langer murale, de tables de nuit, de tabourets, de tapis de sol [coussins ou matelas], de tapis de change pour bébés, de tapis pour parcs pour bébés, de têtes de lits, de trotteurs pour enfants ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de vêtements pour enfants, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de pyjamas, de peignoirs, de bavoirs et bavettes non en papier, de gigoteuses, de bonnets, de chaussons, de chaussettes, de moufles, de collants, de combinaisons [vêtements], de culottes pour bébés, d’écharpes, de layettes, de pantalons, d’anoraks, de tee-shirts, de maillots, d’articles vestimentaires pour bébés et tout-petits, de bavoirs pour bébés en plastique, de bavoirs en tissu pour enfants, de bodies pour bébés, de chapeaux de soleil, de chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants, de lingerie de grossesse, de pantoufles, de vêtements de maternité ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de jeux et jouets, de jouets à effet de surprise, de jouets à mouvement mécanique, de jouets à pousser, de jouets de berceau, de jouets d’éveil pour bébés, de jouets en peluche souples, de jouets gicleurs d’eau, de jouets gonflables pour le bain, de jouets multi- activités pour bébés, de jouets musicaux, de jouets pour le sable, de hochets, de hochets pour bébés pourvus d’anneaux de dentition, de lits de poupées, de luges à neige pour les loisirs, de marionnettes, de masques de déguisement, de masques de carnaval, de mobiles de berceau [jouets], de nécessaires pour faire des bulles de savon, d’ours en peluche, de peluches [jouets], de personnages de jeu en plastique, de piñatas, de pistolets à eau, de planches à roulettes, de poupées, de poupées souples, de puzzles, de quilles [jeu], de trottinettes [jouets], de tunnels de jeu [jouets], de véhicules [jouets], de véhicules miniatures radiocommandés, de véhicules télécommandés [jouets] ; d’articles pour fêtes sous forme de petits jouets, d’avions [jouets], de baguettes magiques [jouets, de balles de jeu, de bas de Noël [articles de décoration], de billes pour jeux, de blocs de construction [jouets], de cartes à jouer, de casse-tête [jeux], de cerfs-volants, de chevaux à bascule [jouets], de cibles de jeux de fléchettes, de consoles de jeu, de décors de jeu pour figurines d’action, de dés [jeux], d’épées [jouets], de figurines [jouets] ; de jeux d’anneaux ; de jeux de dominos, de jeux de société ; services de vente au détail ou en gros, en magasin ou en ligne de baumes pour les cheveux ; de billes pour le bain ; d’articles effervescents pour le bain. Édition de livres ; publication de livres ; éditions de livres électroniques ; publication de livres audio ; publication en ligne de livres électroniques ; services de prêt de livres ; publication multimédia de livres ; publication de textes de chansons sous forme de livres ; animation d’activités de divertissement ; informations en matière de divertissement ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation de forums éducatifs non virtuels ; organisation de manifestations de divertissement et d’éducation » de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
Les produits de la demande d’enregistrement ne sont donc, ni identiques, ni similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Concernant la comparaison des produits, la société opposante soutient que la grande ressemblance entre les signes viendrait compenser une faible similarité entre les produits.
Or, s’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, les signes en présence ne sont pas suffisamment proches pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les produits précités, qui diffèrent grandement par leur origine, destination et circuit de distribution, comme précédemment établi.
En conséquence, en raison de l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services en cause et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOUDOU DARLING peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de le la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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