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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2021, n° OP 21-1428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Overdose ; DOSE NEVER OVERDOSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734895 ; 017890705 |
| Référence INPI : | O20211428 |
Sur les parties
| Parties : | DOSE CAFE FOR LIGHT FOOD MOHAMAD A. QABAZARD & PARTNERS Co. WLL (Koweit) c/ 622 SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1428 10/11/2021
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société 622 (SASU), a déposé le 19 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 734 895 portant sur le signe verbal OVERDOSE Le 31 mars 2021, la société Dose Café for Light Food Mohamad A. Qabazard & Partners Co. W.L.L (Société créée et organisée par le droit koweïtien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne DOSE NEVER OVERDOSE déposée le 23 avril 2018, enregistrée sous le n° 17890705, en se fondant sur l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-1428. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Services de restauration (alimentation); Services de restauration (alimentation); Services de cafés ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont, en effet, identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVERDOSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif DOSE NEVER OVERDOSE, ci-dessous, reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté se compose d’une dénomination tandis que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun l’élément verbal OVERDOSE, seul élément verbal constitutif du signe contesté. L’élément verbal DOSE figurant en grande tail e dans la marque antérieure reprend la séquence finale DOSE de l’élément verbal OVERDOSE constitutif du signe contesté, ce qui confère aux signes en cause des ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La présentation de la marque antérieure, ainsi que la présence, au sein de la marque antérieure de l’élément verbal NEVER en très petits caractères ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux DOSE et OVERDOSE au sein de la marque antérieure. Ce faisant, compte tenu des ressemblances d’ensemble des signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté OVERDOSE est donc similaire à la marque figurative antérieure DOSE NEVER OVERDOSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, le risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure est aggravé par le degré très élevé de similitude des services en cause. Ainsi, en raison, d’une part, de l’identité et de la forte similarité des services en cause, et d’autre part, de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OVERDOSE ne saurait être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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