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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 déc. 2021, n° OP 21-1456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Mouche ; BATEAUX-MOUCHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4721516 ; 3285901 |
| Référence INPI : | O20211456 |
Sur les parties
| Parties : | SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES SA c/ B |
|---|
Texte intégral
21-1456 24 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B a déposé le 14 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 721 516 portant sur le signe verbal MAISON MOUCHE. Le 2 avril 2021, la société SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque BATEAUX-MOUCHES déposée le 7 avril 2004, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 04 3 285 901. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 7 mai 2021 sous le n° 21-1456. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; porcelaines ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; sous- vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écail e, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, coffrets à bijoux (non en métaux précieux), bustes, statues et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, modèles réduits de monuments historiques, mobiles (objets pour la décoration) notamment mobiles décoratifs produisant des sons, rideaux de perles pour la décoration, literie (à l’exception du linge). Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verre (récipients), verre à boire vases et flacons non en métaux précieux, vaissel e non en métaux précieux chopes à bières, boîtes à savon, boîtes à thé (non en métaux précieux), boules à thé (non en métaux précieux) tasses et soucoupes (non en métaux précieux) bols, tire-bouchons, ouvre-bouteil es, peignes, étuis pour peignes, brosses de toilette, gourdes, objets d’art en verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), porcelaine et faïence. Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de
table linge de maison (à l’exception du linge de table en papier et des serviettes de toilette en papier), linge de bain (à l’exception de l’habil ement), couvertures de voyage, serviettes de bain, gants de toilette, mouchoirs de poche (en matière textile), dessous de carafe (linge de table), pavil ons (drapeaux), sets de table non en papier. Vêtements, chaussures, chapel erie, bandanas (foulards), cravates, châles, bandeaux pour la tête (habil ement), écharpes, chapeaux, casquettes, visières (chapel erie), bérets, ceintures (habil ement), chemisettes, cravates, pul -overs, tee-shirts, shorts, sous-vêtements, coupe-vent, chaussettes, bretel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « porcelaines ; faïence » Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont inopérants les arguments du déposant relatifs à ses conditions et méthodes de vente ; en effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON MOUCHE. La marque antérieure porte sur le signe verbal BATEAUX-MOUCHES. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un ensemble de deux éléments verbaux séparés par un tiret.
Si comme le soulève la société opposante les signes en présence ont en commun le terme MOUCHE(S), cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, si le terme MOUCHE apparaît distinctif et dominant au sein du signe contesté pour les produits en cause, le terme MAISON renvoyant à un établissement commercial, il n’apparaît toutefois pas dominant au sein de la marque antérieure. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme MOUCHES se trouve précédé du terme BATEAUX- avec lequel il forme l’expression unitaire BATEAUX-MOUCHES qui sert à désigner des bateaux de passagers, notamment touristiques, sur la Seine à Paris. Ainsi, la marque antérieure sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur comme faisant référence à des bateaux qui assurent, à Paris, un service de promenades d’agrément sur la Seine. En conséquence, comme le fait valoir le déposant, au sein de la marque antérieure, le terme MOUCHES ne saurait être isolé dès lors qu’il forme avec le terme BATEAUX qui le précède une expression qui sera nécessairement perçue dans sa globalité avec le sens précité, la présentation de tous ces termes dans une même cal igraphie et dans des caractères de même tail e ne mettant en outre pas particulièrement en exergue ce terme. Ainsi, au sein de l’ensemble unitaire BATEAUX-MOUCHES ainsi formé, le consommateur n’isolera pas le terme MOUCHES, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent également des différences propres à les distinguer. En effet, visuel ement, les signes MAISON MOUCHE et BATEAUX-MOUCHES se distinguent par leur structure et longueur (deux termes totalisant douze lettres dans le signe contesté ; ensemble de deux termes séparés par un tiret de treize lettres pour la marque antérieure) et par leur terme d’attaque (MAISON dans le signe contesté ; BATEAUX- dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([mé-zon] pour le signe contesté ; [ba-to] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. Surtout intel ectuel ement, comme précédemment indiqué, la marque antérieure BATEAUX-MOUCHES fait référence à un type de navette utilisée pour le tourisme fluvial à Paris, de sorte que le terme MOUCHES ne saurait être isolé artificiel ement, dès lors qu’il forme l’expression unitaire BATEAUX-MOUCHES, tandis que le signe contesté peut faire référence à l’insecte du même nom. Ainsi, la référence commune entre les deux signes du même mot « mouche » relevée par l’opposante ne saurait suffire à créer un risque de confusion compte tenu des différences d’ensemble précitées. Dès lors, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Ainsi, compte tenu du caractère unitaire de la marque antérieure BATEAUX-MOUCHES et des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes pris dans leur ensemble, ces signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe verbal contesté MAISON MOUCHE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure invoquée BATEAUX-MOUCHES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également l’identité et la grande similarité entre les produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. El e invoque enfin le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure ainsi que son caractère notoire. A cet égard, l’identité et la grande proximité entre les produits en cause dont se prévaut la société opposante ne saurait compenser les grandes différences précédemment relevées entre les signes en présence. S’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, si la société opposante fournit des documents attestant de la connaissance de la marque antérieure BATEAUX-MOUCHES en lien avec des services de promenades d’agrément sur la Seine à Paris, cette circonstance qui porte sur des services qui ne sont pas l’objet de la présente procédure ne saurait dès lors pas suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur au vu des grandes différences précédemment relevées entre les signes en présence. Enfin, si l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, et ce nonobstant l’identité et la similarité entre les produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON MOUCHE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure BATEAUX-MOUCHES.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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