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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2021, n° OP 21-1435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGILAM ; AGILOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730661 ; 018042617 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20211435 |
Sur les parties
| Parties : | CREDIT AGRICOLE SA c/ DAUPHINE AM SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1435 Courbevoie, le 23 décembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DAUPHINE AM (société à responsabilité limitée) a déposé le 9 février 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 730 661 portant sur la dénomination AGILAM servant à distinguer notamment les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ».
Le 1er avril 2021, la société CREDIT AGRICOLE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne AGILOR déposée le 29 mars 2019 et enregistrée sous le n°18 042 617.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous ces échanges, la phase d’instruction a pris fin le 21 octobre 2021, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants: « affaires financières; affaires bancaires; affaires monétaires; consultations, conseils, informations et renseignements en matière financière, bancaire, monétaire; crédit à la consommation; agences de crédit; services de crédits renouvelables; enquêtes et conseils en crédits; financement de crédit à la consommation; conseils en gestion financière et en obtention de prêts financiers; conseils en fiducie; services de financement; services de prêt (finance); prêts sur gage; services d’opérations de crédit; services d’offres de crédit personnalisées; services de crédit-bail; services de location longue durée, à savoir, services de financement pour la location, services de financement pour locations-ventes; services de crédit fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau mondial Web; service d’assurance pour crédit; transactions financières; transfert électronique de fonds; gestion financière; analyse financière; gestion financière liée aux opérations bancaires; recherches et prospections de marchés financiers; services de banque en ligne; opérations et transactions sur les marchés financiers; services de transfert de fonds; services de paiements sécurisés; services financiers d’épargne; opérations bancaires, financières et monétaires en ligne sur des réseaux de télécommunication et des réseaux de communications informatiques; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voies téléphoniques, par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet; constitution et gestion de capitaux; placement de fonds; services de consultation en matière de placements financiers; conseils en gestion de patrimoine; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A titre liminaire, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante relatifs aux différentes activités des parties respectivement dans le domaine du financement de matériel agricole destinés aux agriculteurs individuels, exploitations agricoles, entrepreneurs de travaux publics pour la société déposante et dans le secteur de la gestion financière personnalisée à destination des cadres supérieurs et dirigeants ; En effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ;
En outre et eu égard à ce qui précède, la société déposante ne saurait valablement affirmer qu’elle n’offre aucun ou service se rapportant à des prestations de « services bancaires en ligne, d’émissions de cartes de crédit et de services de paiement par porte-monnaie électronique », dès lors que ces services ont été revendiqués au sein de son dépôt et ont fait l’objet d’une comparaison avec certains services de la marque antérieure ; qu’il en est de même pour les « services de caisse de prévoyance » aux motifs que ces services « sont très peu développés ».
Les services suivants : « gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.
Les services « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; investissement de capitaux; consultation en matière financière » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En effet, les services « services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique investissement de capitaux; consultation en matière financière » de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des « affaires financières, affaires bancaires » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques.
Les services suivants : « assurances » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie générale dont relèvent les « service d’assurance pour crédit» de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les services suivants : « estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières » de la demande d’enregistrement, tout comme les services de « conseils en gestion de patrimoine, estimation financières (assurances, banques, immobilier) » de la marque antérieure, consistent en des prestations de conseils ou d’aide à la gestion de biens, notamment immobiliers. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination AGILAM reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination AGILOR reproduit ci-dessous :
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Cette marque a été déposée en couleurs.
La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose d’une dénomination et la marque antérieure d’un élément verbal écrit en vert foncé souligné par une vague de couleur vert clair. Visuellement, les dénominations AGILAM du signe contesté et AGILOR de la marque antérieure sont de longueur identique et possèdent quatre lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque commune AGIL-.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme en trois temps et les deux premières sonorités sont identiques ([a-gi]), la dernière débutant pareillement par la lettre L.
Intellectuellement, la séquence commune à ces deux signes évoque l’agilité, ce que reconnait d’ailleurs la société déposante.
A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée ne peut affirmer que l’adjectif agile, évocation commune des deux signes, constituait une marque faible, dès lors qu’il n’a pas démontré que ce terme serait descriptif pour les services en cause.
Enfin, la substitution des lettres –AM aux lettres –OR à la fin de la dénomination contestée n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, les dénominations restant dominées par leur rythme identique en trois temps, leur longue séquence commune d’attaque AGIL- et les ressemblances d’ensemble qui en découlent.
Enfin, l’élément graphique de la marque antérieure est purement décoratif et apparait, de ce fait, accessoire, venant simplement souligner le terme AGILOR, le terme par lequel le consommateur désignera la marque.
Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ;
En conséquence la dénomination contestée AGILAM est donc similaire à la marque antérieure AGILOR.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
La dénomination contestée AGILAM ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne AGILOR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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