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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-2055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NIRMA ; NORMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748433 ; 013534854 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20212055 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-2055 11/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y B a déposé le 26 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 433 portant sur le signe verbal NIRMA. Le 6 mai 2021, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal NORMA déposée le 4 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 013534854, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage. Compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Savons, savons pour la peau, gels pour le bain, huiles de bain, sels de bain, non à usage médical, perles pour le bain et préparations cosmétiques pour le bain; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; Produits solaires (produits cosmétiques de bronzage); Préparations pour le soin des cheveux et le coiffage des cheveux, y compris shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, sprays pour les cheveux et gels pour les cheveux; Produits de rasage; Dentifrices, Produits pour le soin des dents, Préparations pour l’hygiène buccale, Non à usage médical; Déodorants pour humains ou animaux; Produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 3), à savoir lingettes cosmétiques, Serviettes cosmétiques poudrées, Serviettes imprégnées de lotions ; Baguettes d’encens, pot-pourri (fragrances) et sachets parfumés (fragrances); Kits et emballages cadeaux contenant des cosmétiques, des produits de soin de la peau et/ou des cheveux; Vaporisateurs d’ambiance comme vaporisateurs de parfum, Parfums d’intérieur. Produits vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux. Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de: articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé et de beauté, produits hygiéniques, substances diététiques, compléments alimentaires ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « NORMA est une société de discount alimentaire alors que NIRMA est une boutique en ligne de produits bien-être. La marque NORMA est présente sur plusieurs catégories de plusieurs domaines différents ce qui n’est pas [son] cas ». 2
En effet, cet argument est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NIRMA. La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations NIRMA du signe contesté et NORMA de la marque antérieure sont de même longueur et ont trois lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences communes N-RMA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme dissyllabique identique avec des sonorités d’attaque proches ([nir] pour le signe contesté / [nor] pour la marque antérieure) et finales identiques [ma], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence entre ces dénominations, qui réside dans la substitution de la voyelle I à la voyelle O dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’elle porte sur une seule lettre placée en position centrale de dénominations visuellement et phonétiquement très proches. Le déposant soutient que « sur le plan visuel : la calligraphie, la structure et les couleurs sont totalement à l’opposé » et que « sur le plan intellectuel : la marque NIRMA a été déclarée au greffe de Créteil sous le nom de NIRMA INSTITUT » et fournit une représentation des marques en présence telles qu’exploitées. Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre la demande d’enregistrement telle que déposée et la marque antérieure telle qu’enregistrée, indépendamment des conditions d’exploitation des marques en cause. Enfin, l’argument du déposant selon lequel il n’« avai[t] aucune connaissance de la marque de l’opposant, [il] n’avai[t] aucunement l’intention d’interférer ou de porter atteinte à la marque de celui-ci » est inopérant dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque 3
antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NIRMA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure NORMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des produits et services en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal NIRMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4748433 est rejetée. 4
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