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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-2235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ID CARROSSERIE ; ID. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736434 ; 1441120 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20212235 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT SA |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-2235 25/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé, le 24 février 2021, la demande d’enregistrement n°4736434 portant sur le signe verbal ID CARROSSERIE. La société anonyme VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale ID., enregistrée le 7 mai 2018 sous le numéro 1441120 et désignant l’Union européenne. Suite à une action judiciaire, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; chariots de manutention ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Véhicules motorisés, autres que véhicules ferroviaires; moteurs, groupes moteurs et mécanismes d’entraînement pour véhicules à moteur; mécanismes de propulsion pour automobiles; châssis pour véhicules automobiles; superstructures de véhicule pour véhicules à moteur; mécanismes d’embrayages pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour automobiles; pneus pour roues de véhicules à moteur; jantes pour roues de véhicule à moteur; pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules automobiles; roues d’automobiles; moyeux pour roues de véhicule à moteur; chambres à air pour bandages pneumatiques; trousses pour la réparation des chambres à air, rondel es adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, clous pour pneus [pneumatiques], chaînes à neige; dispositifs antidérapants pour pneus automobiles; sièges de voiture; rétroviseurs; appuie-tête pour sièges de voitures; alarmes pour véhicules à moteur, dispositifs antivol pour véhicules à moteur; al ume-cigares pour automobiles; véhicules automobiles; voitures; camions; remorques et semi-remorques pour véhicules à moteur, attelages de remorque pour véhicules à moteur; omnibus; autobus; caravanes; tracteurs; cycles, scooters [véhicules]; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe; les produits précités n’étant en aucun cas en rapport avec des véhicules ferroviaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée
3 a pparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « poussettes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’équipements de puériculture n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Véhicules motorisés, autres que véhicules ferroviaires ; véhicules automobiles ; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe» de la marque antérieure, qui désignent des engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises, ainsi que leur parties constitutives. Ainsi, ces produits ne sont pas identiques. En outre, et contrairement à ce qu’avance l’opposant, ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, ne sont pas issus des mêmes industries ni ne sont commercialisés par les mêmes opérateurs économiques. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ID CARROSSERIE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ID.. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, suivi d’un point de ponctuation. Ces signes ont en commun l’ensemble verbal ID, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal CARROSSERIE et, dans la marque antérieure, par la présence d’un point de ponctuation. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. A cet égard, l’élément commun ID, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, il présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa position d’attaque et dans la mesure où le terme CARROSSERIE, qui le suit, apparait dépourvu de caractère distinctif, ou
4 e st à tout le moins fortement évocateur, au regard d’une partie des produits déclarés identiques et similaires. La présence d’un point dans la marque antérieure risque d’échapper au consommateur compte tenu de sa faible visibilité et de son absence d’incidence phonétique. Il résulte ainsi tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté ID CARROSSERIE est donc similaire à la marque verbale antérieure ID.. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
5 C ONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ID CARROSSERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; chariots de manutention ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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