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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-2590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | superette ; GENUINE SUPERETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744999 ; 1306140A |
| Référence INPI : | O20212590 |
Sur les parties
| Parties : | TYL HOLDING UK Ltd (Royaume-Uni) c/ KAIZEN HOSPITALITY GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2590 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KAIZEN HOSPITALITY GROUP SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 17 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4 744 990 portant sur le signe verbal SUPERETTE. Le 9 juin 2021, la société TYL HOLDING UK LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale GENUINE SUPERETTE enregistrée le 16 juin 2016 sous le n°1306140A et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin Officiel de la Propriété Industriel e n° 21/35 du 3 septembre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Cette publication ouvrait un délai de deux mois au titulaire de la demande d’enregistrement pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de bars; services de restaurants ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPERETTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GENUINE SUPERETTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme SUPERETTE, seul élément de la demande contestée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme GENUINE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme SUPERETTE apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, ce terme présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce que le terme GENUINE qui le précède se rapporte directement à celui-ci en le qualifiant et contribue ainsi à le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. La marque verbale SUPERETTE est donc similaire à la marque verbale antérieure GENUINE SUPERETTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SUPERETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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