Désistement 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2022, n° OP 21-2722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2722 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARTEL ; ARTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4747705 ; 1543524 ; 1450169 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL25 ; CL28 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20212722 |
Sur les parties
| Parties : | SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG (Suisse) c/ STARK SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2722 18/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société STARK (société par actions simplifiée) a déposé le 24 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 747 705 portant sur le signe verbal MARTEL.
Le 16 juin 2021, la société SCHWEIZER KAPITAL HOLONG AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal ARTEL déposée le 12 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 1450169, sur le risque de confusion ;
— La marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal ARTEL déposée le 27 mai 2020 et enregistrée sous le n° 1543524, sur le risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Une commission orale s’est tenue, à la demande de l’une des parties, le 7 décembre 2021 en présence des mandataires des parties.
A l’issue de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
A) Sur le fondement de la marque internationale désignant la France ARTEL n° 1450169
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure sur la base de cette marque est le suivant : « Articles de bijouterie-joail erie ; Articles de bijouterie ; Coffrets à bijoux et coffrets à montres ; Instruments de mesure du temps; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Apprêts pour la bijouterie ; Pierres précieuses; Pierres précieuses et semi-précieuses; Col iers; Bracelets; Médail es ; Horlogerie; Aiguil es [horlogerie]; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie; Articles d’horlogerie; Mouvements d’horlogerie; Pendules [horlogerie]; Pièces de mouvements d’horlogerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres; Montre-bracelet; Boîtiers de montres; Verres de montres; Horloges et montres; Réveils électroniques; Réveils électriques; Trophées en métaux précieux; Fixe-cravates; Boutons de manchettes ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Métaux précieux et leurs al iages; joail erie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; statues, figures et objets d’art en métaux précieux ou en métaux semi- précieux ou en pierres ou imitations de métaux précieux; boîtes décoratives en métaux précieux; objets d’art décoratifs en métaux précieux. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « Articles de bijouterie-joail erie ; Articles de bijouterie ; Pierres précieuses, métaux précieux et leurs imitations; pierres précieuses et semi-précieuses ; Horlogerie » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les « Coffrets à bijoux et coffrets à montres ; Instruments de mesure du temps; Apprêts pour la bijouterie ; Col iers; Bracelets; Médail es ; Aiguil es [horlogerie]; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie; Articles d’horlogerie; Mouvements d’horlogerie; Pendules [horlogerie]; Pièces de mouvements d’horlogerie; instruments chronométriques; Montres; Montre-bracelet; Boîtiers de montres; Verres de montres; Horloges et montres; Réveils électroniques; Réveils électriques; Trophées en métaux précieux» de la demande d’enregistrement contestée appartiennent aux catégories générales des produits suivants : « horlogerie et instruments chronométriques ; articles de bijouterie-joail erie ; boites décoratives en métaux précieux ; objets d’art décoratifs en métaux précieux » de la marque antérieure.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il n’y a pas lieu de rechercher la similarité entre les produits, dès lors que l’identité entre des produits précités de la demande d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 contestée et les produits invoqués de la marque antérieure a déjà été constatée.
Il s’agit donc de produits identiques.
Les « Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques » et les « Fixe-cravates; Boutons de manchettes » de la demande d’enregistrement qui désignent des petits objets qui, au-delà de leur fonction première (fixer des accessoires vestimentaires et porter les clés), sont le plus souvent destinés à être portés ou susceptibles d’être portés pour la parure et l’ornement de la personne, sont donc susceptibles de présenter les mêmes nature, objet et destination que les produits de «articles de bijouterie» de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble de petits objets précieux ou de fantaisie destinés à la parure.
Ainsi, si comme le souligne la société déposante les premiers ont une fonction utilitaire, ils sont également des objets de parure tout comme les seconds, de sorte qu’ils partagent une même fonction esthétique.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « pierres précieuses, perles et leurs imitations » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de matières premières à savoir des minéraux et perles utilisés notamment dans le domaine de la joaillerie, bijouterie ont les mêmes nature, fonction et destination que les « métaux précieux, et leurs imitations » de la marque antérieure qui s’entendent de matières brutes ou mi-ouvrées à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, susceptibles de multiples applications, dont notamment la bijouterie.
Comme le souligne la société opposante, tous ces produits sont ainsi susceptibles d’être mis en œuvre par l’industrie de la bijouterie, sont utilisés par les mêmes bijoutiers, pour confectionner des bijoux, à destination d’une même clientèle.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARTEL.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTEL .
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes ont en commun des termes très proches, à savoir MARTEL pour le signe contesté et ARTEL constitutif de la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre et formant la longue séquence commune –ARTEL, constitutive de la marque antérieure). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Phonétiquement, ces termes ont le même rythme en deux temps et des sonorités très proches [ar-tel].
Il en résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
La seule différence entre les deux signes tient à la présence de la lettre M en attaque du signe contesté.
A cet égard, la société opposante soutient que les signes diffèrent visuellement « par la lettre « M » au début du signe contesté » et qu’ils « se distinguent par leur sonorité et leur syl abe d’attaque : [ar] pour les marques antérieures, et [mar] pour le signe contesté ».
Toutefois, ces arguments ne permettent pas d’écarter une perception proche des dénominations dans la mesure où cette différence portant sur une seule lettre a un faible impact visuel et une faible incidence phonétique dès lors que le son [m] est peu perceptible dans la syllabe [mar] où l’association de la voyelle A à la consonne R est plus sonore.
La société déposante soutient également que « les signes sont également très différents conceptuel ement. […] contrairement au signe ARTEL, le signe MARTEL renvoie à un nom particulièrement bien connu en France. Car il évoquera nécessairement et immanquablement pour le consommateur : soit un nom de lieu, soit un nom patronymique historique célèbre, soit de façon plus générale un patronyme français. […] En revanche, le signe ARTEL ne possède aucune signification particulière et n’évoque rien non plus pour le grand public français. Tout au plus peut-il être reconnu par une infime partie d’un public particulièrement avisé comme étant le substantif désignant, dans l’ancienne Russie (URSS), une association volontaire de travail eurs ou une coopérative de production ».
Toutefois, si le terme MARTEL désigne une commune du sud-ouest de la France, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion pour les produits en présence avec la dénomination antérieure ARTEL, du fait des grandes ressemblances précédemment relevées.
De même, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion l’argument de la société déposante selon lequel la dénomination MARTEL fait immédiatement référence « …pour le consommateur français à C M ». En effet, s’il est vrai que « C M [est] un personnage historique bien connu de l’histoire de France », ce dernier est généralement désigné par son prénom et son nom.
Ainsi, appliqué aux produits en cause, le consommateur ne percevra pas d’emblée le signe contesté MARTEL comme désignant le personnage historique précité.
Enfin, si ce signe MARTEL peut être perçu comme un nom patronymique, rien ne permet d’écarter cette même perception pour la marque antérieure ARTEL.
A cet égard, le consommateur de culture moyenne ne percevra pas la marque antérieure ARTEL comme « …le substantif désignant, dans l’ancienne Russie (URSS), une association volontaire de travail eurs ou une coopérative de production », en sorte que cette évocation ne saurait être retenue pour différencier intellectuellement les deux signes.
Ainsi, la différence qui ne porte que sur la présence de la lettre M au sein du signe contesté a une faible incidence visuelle et phonétique et ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par les séquences de lettres et de sonorités communes –ARTEL.
Ainsi les signes en présence produisent une même impression d’ensemble.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
Le signe verbal contesté MARTEL apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ARTEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
B) Sur le fondement de la marque internationale désignant la France ARTEL n° 1543524
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une proposition de régularisation acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; shampoings, savons; dentifrices ; Maquil age ; Produits de maquil age ; lotions cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques ; dentifrice ; produits de rasage ; Produits de parfumerie et parfums; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; huiles essentiel es ; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté. Vêtements; Chaussures; Chapel erie; Bonneterie; Gants[habil ement]; Corsets; Cravates; Écharpes; Châles; Châles et étoles; Étoles; Foulards; Col ants; Chaussettes; Bretel es; Vêtements de sport; Ceintures. Jouets; Jeux; Jeux de société; Jouets pour animaux domestiques; Peluches; Équipements de sport; Babyfoot; Articles de pêche [attirail de pêche]; Décorations pour sapins de Noël; Équipement de chasse et de pêche ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentiel es. Vêtements, chaussures, chapel erie. Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; shampoings, savons; dentifrices ; Maquil age ; Produits de maquil age ; lotions cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques ; dentifrice ; produits de rasage ; Produits de parfumerie et parfums; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; huiles essentiel es ; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté. Vêtements; Chaussures; Chapel erie; Bonneterie; Gants[habil ement]; Corsets; Cravates; Écharpes; Châles; Châles et étoles; Étoles; Foulards; Col ants; Chaussettes; Bretel es; Vêtements de sport; Ceintures. Jouets; Jeux; Équipements de sport; Décorations pour sapins de Noël » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les « Jeux de société ; Peluches; Babyfoot » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie plus générale des « jouets » de la marque antérieure, comme le relève la société opposante.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il n’y a pas lieu de rechercher la similarité entre les produits, dès lors que l’identité entre des produits précités de la demande d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 contestée et les produits invoqués de la marque antérieure a déjà été constatée.
Ces produits sont donc identiques.
Les « Articles de pêche [attirail de pêche] ; Équipement de chasse et de pêche » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de produits destinés à la capture des animaux terrestres ou aquatiques ont les mêmes nature, fonction et destination que les « articles de sport » de la marque antérieure qui s’entendent d’articles nécessaires à la pratique d’un sport, la pêche et la chasse pouvant en outre être considérées comme des sports.
A cet égard, s’il est vrai comme le relève la société déposante qu’ « il existe de très nombreux magasins spécialisés dans la vente d’équipement et de matériel pour la pratique de la chasse et/ou de la pêche, aussi bien dans des magasins physiques spécialisés que dans les e-commerce », ces articles se retrouvent également dans « des grandes chaines spécialisées dans le sport » comme le démontre la société opposante.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les « Jouets pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement antérieure ne relèvent pas de la catégorie générale des « jouets » de la marque antérieure dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits destinés exclusivement aux êtres humains, comme le souligne la société déposante.
Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature et de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution que les produits de la marque antérieure (animaleries pour les premiers/magasins de jouets pour les seconds), ni ne s’adressent à la même clientèle (propriétaires d’animaux domestiques pour les premiers / enfants et personnes souhaitant se divertir pour les seconds).
Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARTEL.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTEL .
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MARTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; shampoings, savons; dentifrices ; Maquil age ; Produits de maquil age ; lotions cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques ; dentifrice ; produits de rasage ; Produits de parfumerie et parfums; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; huiles essentiel es ; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté. Articles de bijouterie-joail erie ; Articles de bijouterie ; Coffrets à bijoux et coffrets à montres ; Instruments de mesure du temps; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Apprêts pour la bijouterie ; Pierres précieuses; Pierres précieuses et semi-précieuses; Col iers; Bracelets; Médail es ; Horlogerie; Aiguil es [horlogerie]; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie; Articles d’horlogerie; Mouvements d’horlogerie; Pendules [horlogerie]; Pièces de mouvements d’horlogerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres; Montre-bracelet; Boîtiers de montres; Verres de montres; Horloges et montres; Réveils électroniques; Réveils électriques; Trophées en métaux précieux; Fixe-cravates; Boutons de manchettes. Vêtements; Chaussures; Chapel erie; Bonneterie; Gants[habil ement]; Corsets; Cravates; Écharpes; Châles; Châles et étoles; Étoles; Foulards; Col ants; Chaussettes; Bretel es; Vêtements de sport; Ceintures. Jouets; Jeux; Jeux de société; Peluches; Équipements de sport; Babyfoot; Articles de pêche [attirail de pêche]; Décorations pour sapins de Noël; Équipement de chasse et de pêche ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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