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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2022, n° OP 21-2848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Brin d'amour ; BRIN D'AMOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750398 ; 3193135 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20212848 |
Sur les parties
| Parties : | WORLD-IMPEX SARL c/ O |
|---|
Texte intégral
OP 21-2848 Le 10/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E O a déposé le 31 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 750 398 portant sur le signe verbal BRIN D’AMOUR. Le 23 juin 2021, la société WORLD-IMPEX (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BRIN D’AMOUR, déposée le 8 novembre 2002, enregistrée sous le n° 3193135 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation matériel e de la demande d’enregistrement contestée, effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Organisation d’évènements récréatifs, ludiques, de loisirs ; Organisation d’évènements festifs [divertissement] ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « lait et produits laitiers, fromages ».
3 La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation de la déposante relative au fait que les marques sont exploitées pour des activités distinctes et destinées à des clientèles distinctes également (entreprise de service spécialisée dans l’organisation d’évènements festifs privés de type mariage, anniversaire pour le signe contesté, alimentation pour la marque antérieure) et pour des secteurs ne présentant pas de lien économique ; en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, la déposante ne saurait utilement faire valoir que les marques ne sont pas répertoriées dans les mêmes classes dès lors que l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits et services en cause dans la procédure d’opposition doit s’effectuer par une analyse comparée de leurs caractéristiques, indépendamment des classes dont ils relèvent, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. En revanche, les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « lait et produits laitiers, fromages » de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont utilisés indépendamment les uns des autres, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds. En effet, contrairement aux prétentions de la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement destinés à promouvoir un produit laitier ou un fromage ou servir à leur embal age ou bien encore permettre leur promotion mais portent sur des sujets les plus variés. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « lait et produits laitiers, fromages » de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont utilisés indépendamment les uns des autres, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds. En effet, contrairement aux prétentions de la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement destinés à communiquer sur les produits de la marque antérieure mais portent sur des domaines les plus variés. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
4 Les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière
d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Organisation d’évènements récréatifs, ludiques, de loisirs ; Organisation d’évènements festifs [divertissement] » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « lait et produits laitiers, fromages » de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont utilisés indépendamment les uns des autres, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds. En effet, contrairement aux assertions de la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement destinés à promouvoir les produits de la marque antérieure ou servir à former les producteurs ou bien encore à sensibiliser les consommateurs mais portent sur des sujets les plus variés. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRIN D’AMOUR. La marque antérieure porte sur le signe verbal BRIN D’AMOUR. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure Le signe verbal contesté BRIN D’AMOUR est donc identique à la marque verbale antérieure BRIN D’AMOUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des signes en présence. Ainsi, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur pour les services en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes.
5 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté BRIN D’AMOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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