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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-2843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Wunder Baker ; WONDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749949 ; 4739938 |
| Référence INPI : | O20212843 |
Sur les parties
| Parties : | FLOWERS BAKERIES BRANDS LLC (États-Unis) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP21-2843 2 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712- 19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. J F a déposé, le 30 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4749949 portant sur le signe verbal WUNDER BAKER. Le 23 juin 2021, la société Flowers Bakeries Brands, LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique ) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque WONDER, issue de la transformation de la marque de l’Union européenne déposée à l’Office Européen de
la Propriété Intel ectuel e le 19 septembre 2013 et enregistrée en France sous le n° 4739938, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Elle a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°21/36 du 10 septembre 2021. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de boulangerie, à savoir pain ».
L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Café; thé; cacao; confiserie; glaces alimentaires; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des produits sucrés et à des boissons, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes natures, fonctions et destinations que les « Produits de boulangerie, à savoir pain » de la marque antérieure. Si certains des produits précités sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes magasins, à savoir les boulangeries ou les boulangeries-pâtisseries, ils ne répondent en tout état de cause pas aux mêmes besoins alimentaires. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement consommés en association avec les seconds. A cet égard, la société opposante fait valoir que « Les «Café; thé; cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé» de la demande d’enregistrement contestée et les «Produits de boulangerie, à savoir pain» de la marque antérieure sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, à savoir les boulangeries. En effet, il est devenu courant sur le marché pour les boulangeries de proposer à la vente des boissons à emporter, et notamment du café, thé et chocolat chaud ». Toutefois, cette circonstance n’est pas davantage de nature à attribuer la même origine aux produits précités, qui diffèrent par leurs nature, fonction et destination et ne sont liés par aucun lien nécessaire et exclusif. Ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « moutarde; vinaigre; sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des produits destinés à assaisonner, à relever le goût de diverses préparations alimentaires, ne sont pas étroitement liés aux « Produits de boulangerie, à savoir pain » de la marque antérieure, la consommation des premiers étant indépendante de celle des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « sucre; riz; tapioca; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; épices » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Produits de boulangerie, à savoir pain » de la marque antérieure. En effet, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent pour certains éventuel ement entrer dans la composition des seconds, il n’en demeure pas moins
qu’outre qu’ils n’en constituent pas l’ingrédient principal, leur utilisation peut intervenir dans l’élaboration d’un très grand nombre de préparations alimentaires. Ils ne sont donc pas uniquement destinés à l’élaboration du produit désigné par la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. La « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas étroitement liée aux « Produits de boulangerie, à savoir pain » de la marque antérieure dès lors qu’elle est susceptible d’être utilisée pour la conservation de toutes sortes de denrées alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure, présentée en couleurs, est pour sa part composée d’un élément verbal accompagné d’éléments figuratifs. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux WUNDER et WONDER des signes en cause, sont de même longueur, ont en commun cinq lettres, formant les mêmes séquences W/NDER et présentent des sonorités voisines, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches. La différence entre ces éléments verbaux, qui réside en la substitution de la lettre U dans le signe contesté à la lettre O de la marque antérieure, dont l’incidence visuel e et phonétique est faible, n’est pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre ces dénominations, dominées par les longues séquences communes W/NDER. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proches. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal BAKER dans le signe contesté et par la présentation de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme WONDER, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement. En outre, les couleurs et les éléments figuratifs présents dans la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors qu’ils ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination WONDER. Dans le signe contesté, le terme WUNDER, distinctif au regard des produits concernés, présente un caractère dominant. En effet, ainsi que le relève la société opposante, le terme BAKER sera aisément compris par le consommateur comme la traduction anglaise du terme «boulanger» et apparaît ainsi dépourvu de caractère distinctif au regard de la plupart des produits déclarés identiques et similaires, en ce qu’il désigne la personne qui fabrique du pain. Ce terme ne sera dès lors pas de nature à retenir particulièrement l’attention à titre de marque.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté WUNDER BAKER est donc similaire à la marque antérieure WONDER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WUNDER BAKER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « farine ; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries ; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes ». …. Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4749949 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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