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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-2976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Baron Vivien ; BARON HENRI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753898 ; 92435784 |
| Référence INPI : | O20212976 |
Sur les parties
| Parties : | BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA c/ CEDAR SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2976 4/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SAS CEDAR (société par actions simplifiée) a déposé le 11 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 753 898 portant sur le signe verbal BARON VIVIEN.
Le 30 juin 2021, la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BARON HENRI déposée le 29 septembre 1992, enregistrée sous le n° 92 435 784 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (excepté bières) ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BARON VIVIEN.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BARON HENRI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont composés de deux termes, à savoir le titre nobiliaire BARON suivi d’un prénom.
Toutefois, les signes en cause se distinguent par leur second élément (VIVIEN pour le signe contesté / HENRI pour la marque antérieure), lesquels ne sauraient être confondus ni visuellement ni phonétiquement, et confèrent aux deux signes une physionomie et une prononciation distinctes.
A cet égard, le fait que les prénoms VIVIEN ou HENRI comportent la séquence commune EN n’a pas d’incidence des lors qu’ils ne sont pas de la même longueur, qu’ils comportent des sonorités d’attaque et finale différentes et sont perçus comme deux prénoms distincts par le consommateur.
Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En effet, l’élément verbal BARON, certes distinctif, ne présente pas un caractère dominant au sein des signes, dès lors que celui-ci est un simple titre nobiliaire servant à introduire le nom ou le prénom qui le suit, et que seul ce dernier permet d’identifier la personne désignée ; qu’il s’ensuit que le consommateur retiendra principalement le prénom au sein de chaque signe.
Ainsi, malgré leur structure commune, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux signes.
En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante.
Est extérieure à la procédure, l’argumentation de la société opposante relative à l’existence de « nombreuses marques » composées du terme BARON et lui appartenant, et à une « tradition de génération en génération… de produire des vins sous une marque reproduisant le titre nobiliaire … « baron » » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants.
Le signe verbal contesté BARON VIVIEN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure BARON HENRI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
S’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu’il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le « haut caractère distinctif de la marque antérieure ».
A cet égard, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public, au vu de l’impression d’ensemble différente, comme précédemment relevé.
La société opposante invoque également « l’importante notoriété de la marque antérieure », toutefois, les documents fournis ne permettent pas de démontrer une telle connaissance et, en tout état de cause, celle-ci ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes compte tenu de leurs différences prépondérantes.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause et le caractère distinctif de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BARON VIVIEN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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