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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2022, n° OP 21-2962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NC New Consumer ; CC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752055 ; 3977077 |
| Référence INPI : | O20212962 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2962 17/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C N a déposé le 6 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4752055 portant sur le signe complexe NEW CONSUMER. Le 30 juin 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CC, déposée le 24 janvier 2013, enregistrée et renouvelée sous le n° 3977077,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants: «Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; vêtements pour enfants ; culottes pour bébés, layettes, bavoirs non en papier ; peignoirs de bain, mail ots de bain, costumes de plage, shorts, ceintures [habil ement], bretel es, blouses, cardigans, chasubles chemises, tee-shirts, jupes, polos pul -overs, chandails, gilets sous-vêtements, combinaisons [sous-vêtements], soutien-gorge, gilets de corps, slips, lingerie de corps, gaines [sous-vêtements], guimpes [vêtements], caleçons, jupons, corsets, bas, jarretel es, panties ; vêtements de nuit, nuisettes, pyjamas ; robes, chemises, robes de soirée ; masques pour les yeux pour dormir ; fourrures [vêtements] ; gants [habil ement], moufles, mitaines ; chapeaux, casquettes, bonnets de bain, bandanas, mantil es, bonnets de nuit, couvre-oreil es [habil ement], visières [chapel erie] ; bonneterie ; costumes pour hommes ; pardessus, pèlerines, ponchos, imperméables ; gants de ski, foulards, écharpes, châles, cravates, cols ; chaussettes, fixe- chaussettes, chaussettes de sport, col ants, leggins [pantalons] ; survêtements ; manchettes [habil ement] ; ceintures porte-monnaie [habil ement] ; chaussures, chaussures de footbal , chaussures de ski, crampons pour chaussures ; chaussures (talonnettes pour), bottes, bottines, chaussures de plage, souliers de bain, sandales de bain, sandales, pantoufles ; vêtements de sport ; robes de cérémonie, vêtements de cérémonie coréens ; robes de mariées ; vêtements de travail ; uniformes scolaires ; costumes de mascarade ; masques de protection contre le froid». Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à l’évidence à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils comportent « deux formes courbées courbées dos à dos….. en miroir », susceptibles d’être « perçues comme deux lettres C ». Le déposant fait valoir que «les deux C inversés ne s’entrecroisent pas mais sont reliés par la barre centrale du N» dans le signe contesté. Toutefois, force est de constater que la configuration adoptée par le signe contesté sera spontanément perçue par le consommateur comme une représentation stylisée de deux lettres C majuscules présentées en miroir. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Le logo New Consumer a été conçu à partir de la lettre N de New dont les traits ont été accentués pour obtenir la lettre C de consumer ». En effet, outre que cette évocation ne découle pas à l’évidence du logo du signe contesté, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption et qui sont igonorées des consommateurs. De plus, si les signes diffèrent par la présence des termes NEW CONSUMER dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément CC en miroir présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, les termes NEW CONSUMER du signe contesté apparaissent secondaires dès lors qu’ils renvoient aux termes anglais désignant un «nouveau consommateur» et susceptibles de désigner les consommateurs des produits en cause.
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Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, le signe complexe contesté NEW CONSUMER est similaire à la marque antérieure CC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe NEW CONSUMER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS ECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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