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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2022, n° OP 21-2964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JA GO ; J'GO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752755 ; 017326182 |
| Référence INPI : | O20212964 |
Sur les parties
| Parties : | F c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2964 28/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S F a déposé, le 8 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 752 755 portant sur le signe verbal JA GO. Le 30 juin 2021, Monsieur D M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe J’GO, déposée le 13 octobre Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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2017, et enregistrée sous le n° 017 326 182, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Café; boissons à base de café ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JA GO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe J’GO, ci-dessous reproduit La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux séquences de deux lettres alors que la marque antérieure est composée de trois lettres d’une apostrophe ainsi que d’une présentation particulière. Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les séquences de lettres JA GO et J’GO (longueur proche ; trois lettres identiques sur quatre, placées dans le même ordre et formant la même séquence J-GO ; rythme identique et sonorité finale identique), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, les différences tenant à la présentation de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette présentation ne fait pas perdre à la séquence de lettres J’GO son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté JA GO est donc similaire à la marque complexe antérieure J’GO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JA GO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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