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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° OP 21-2973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M LIFE ; I LOVE LIFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753567 ; 017841347 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20212973 |
Sur les parties
| Parties : | L.I.F.E. NV (LIVING IN FUNKY ENVIRONMENTS NV) (Belgique) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2973 17/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H M a déposé le 9 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4753567 portant sur le signe verbal M LIFE. Le 30 juin 2021, la société L.I.F.E. NV (LIVING IN FUNKY ENVIRONMENTS NV) (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe I LOVE LIFE déposée le 20 février 2018 et enregistrée sous le n°017841347, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; construction navale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Construction ; Construction de maisons ; Construction d’immeubles d’appartements ; Construction de bâtiments commerciaux ; Construction en matière d’équipement public ; Construction de complexes à des fins résidentiel es, commerciales, pédagogiques ou professionnel es ; Construction de zones d’habitation ; Construction ; Conseils en construction ; Services de gestion de la construction ; Prestation de conseils en construction de bâtiments ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal M LIFE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe I LOVE LIFE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une lettre suivie d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée d’éléments verbaux ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Il est constant que les signes ont en commun le terme LIFE, placé en position finale. Intel ectuel ement, comme le précise la société opposante, les signes présentent la même évocation à savoir « une référence commune à l’amour et à la vie, et plus particulièrement à l’amour de la vie ». En effet, les signes sont tous les deux composés du terme anglais LIFE qui signifie « vie » précédé d’un élément relatif au verbe aimer. En effet, la lettre M du signe contesté peut être perçue et prononcée comme le mot « aime » et la combinaison de l’élément verbal I, pronom personnel anglais à la première personne au singulier, à l’élément figuratif représentant un cœur, utilisée couramment pour signifier « I LOVE », sera compris du consommateur français comme signifiant « j’aime ». La présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter la similarité des signes, dès lors que ces éléments, du reste imperceptible phonétiquement, n’altèrent nul ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux. Il en résulte d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes. Ainsi, il existe une similarité entre les deux signes tenant à un risque d’association dans l’esprit du public, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté M LIFE est donc similaire à la marque complexe antérieure I LOVE LIFE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté M LIFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; construction navale » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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