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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-2980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRANDE LOGE INTERNATIONALE DE MEMPHIS MISRAÏM GLIMM ; GRANDE LOGE FRANCAISE DE MEMPHIS-MISRAIM OBEDIENCE MASCULINE RITE ANCIEN & PRIMITIF DE MEMPHIS-MISRAIM. GRANDE LOGE FRANCAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757746 ; 99802024 |
| Référence INPI : | O20212980 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2980 14/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P A G a déposé le 20 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4757746 portant sur le signe verbal GRANDE LOGE INTERNATIONALE DE MEMPHIS MISRAÏM GLIMM. Le 1er juil et 2021, monsieur G L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française GRANDE LOGE FRANCAISE DE MEMPHIS MISRAIM OBEDIENCE MASCULINE RITE ANCIEN & PRIMITIF DE MEMPHIS-MISRAIM. GRANDE LOGE FRANCAISE déposée le 8 juil et 1999, enregistrée sous le n° 99802024 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’exposé des moyens fourni à l’appui de l’opposition, l’opposant indique former opposition à l’encontre des produits et services suivants : « articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres ; brochures ; affiches ; Éducation ; formation ; activités culturel es ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Publications de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; photographies ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; Microédition ; Services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; activités sportives informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; informations en matière d’éducation ; boîtes en carton ou en papier ; prospectus ; recyclage professionnel ; prêt de livres ». Toutefois la demande contestée a été déposée uniquement pour les produits et services suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; relations publiques ; célébration de cérémonies religieuses ». L’opposant ayant indiqué dans l’acte d’opposition, que l’opposition était formée pour l’intégralité des produits et services, ce libel é doit ainsi être pris en compte dans le cadre de la présente comparaison. Dans le formulaire d’opposition, l’opposant indique fonder l’opposition sur les produits et services suivants de la marque antérieure : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
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demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Toutefois ces produits et services ne figurent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure qui a été enregistrée et régulièrement renouvelée uniquement pour les produits et services suivants : « Méthodes de travail (rituels) ainsi que livres, revues et parutions spécifiques. Organisation de conférences, expositions, col oques (à buts culturels) » qui doivent ainsi être pris en considération dans le cadre de la présente opposition. La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Le produit suivant « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » de la demande d’enregistrement apparait à l’évidence similaire à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « relations publiques ; célébration de cérémonies religieuses. » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l‘opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En tout état de cause, ces services de la demande d’enregistrement contestée, n’apparaissent pas identiques ou similaires à l’évidence aux produits et services de la marque antérieure. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRANDE LOGE INTERNATIONALE DE MEMPHIS MISRAÏM GLIMM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe GRANDE LOGE FRANCAISE DE MEMPHIS- MISRAIM OBEDIENCE MASCULINE RITE ANCIEN & PRIMITIF DE MEMPHIS-MISRAIM. GRANDE LOGE FRANCAISE, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de dix-sept termes, d’une esperluette, d’éléments figuratifs et de couleur. Les signes ont en commun l’association des termes GRANDE LOGE DE MEMPHIS MISRAIM, associés à un terme central désignant l’envergure ou la portée territoriale de leur activité (INTERNATIONALE pour le signe contesté et FRANCAISE pour la marque antérieure) ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme GLIMM en terminaison du signe contesté ainsi que par la présence d’éléments verbaux et figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la combinaison des termes communs GRANDE LOGE / DE MEMPHIS MISRAIM apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Au sein du signe contesté, les termes GRANDE LOGE / DE MEMPHIS MISRAIM présentent un caractère dominant dès lors que le terme central INTERNATIONALE apparaît secondaire en ce qu’il désigne un terme d’utilisation banale dans le monde du commerce. De même, l’élément verbal GLIMM, présente un caractère accessoire en raison de son positionnement en terminaison du signe contesté et en ce qu’il constitue simplement l’acronyme des termes GRANDE LOGE INTERNATIONALE DE MEMPHIS MISRAIM.
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De même, au sein de la marque antérieure, les termes GRANDE LOGE / DE MEMPHIS MISRAIM présentent un caractère dominant dès lors que le terme FRANCAISE apparaît descriptif du territoire d’activité de l’opposant. De même, la séquence OBEDIENCE MASCULINE présente un caractère secondaire en raison de sa présentation sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite tail e et en raison de son caractère évocateur du public visé. Enfin, la présence d’éléments figuratifs (représentant un cartouche circulaire au sein duquel se trouvent divers éléments figuratifs et éléments verbaux) n’est pas de nature à faire perdre à la séquence GRANDE LOGE / DE MEMPHIS MISRAIM son caractère dominant et immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure. En effet, outre le caractère secondaire des différents éléments figuratifs, les termes RITE ANCIEN & PRIMITIF DE MEMPHIS-MISRAIM GRANDE LOGE FRANCAISE présents dans les éléments figuratifs en caractères de petite tail e, ne font que préciser les rites utilisés dans la grande loge française de Memphis-Misraïm. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GRANDE LOGE INTERNATIONALE DE MEMPHIS MISRAÏM GLIMM est donc similaire à la marque complexe antérieure GRANDE LOGE FRANCAISE DE MEMPHIS- MISRAIM OBEDIENCE MASCULINE RITE ANCIEN & PRIMITIF DE MEMPHIS-MISRAIM. GRANDE LOGE FRANCAISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GRANDE LOGE INTERNATIONALE DE MEMPHIS MISRAÏM GLIMM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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