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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° OP 21-2984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Doodouce ; DOUDOU D'CO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756011 ; 4635023 |
| Référence INPI : | O20212984 |
Sur les parties
| Parties : | D&C SAS c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2984 11/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K K a déposé le 15 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 756 011 portant sur la dénomination DOODOUCE. Le 02 juil et 2021, la société D&C SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DOUDOU D’CO, enregistrée le 26 mars 2020 sous le n° 4 635 023, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande d’enregistrement : «Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’embal age en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Armoires; attrape- rêves [décoration]; boîtes de rangement non métal iques; bancs [meubles]; barquettes en matières plastiques; barrières pour bébés; berceaux; boîtes décoratives en bois; boîtes décoratives en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou en matières plastiques; boutons [poignées] non métal iques; bureaux [meubles]; cadres de miroir; cadres [encadrements]; cadres photos; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; canapés; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables; chaises à roulettes; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; cintres pour vêtements; coffres (meubles) ; coffres à jouets; coffres [meubles]; commodes; couffins; coussinets de chaise; coussins; coussins de grossesse; coussins de sol; coussins souples à corps rempli de bil es; étagères; étagères de rangement; étagères pour livres; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques; fauteuils; fauteuils de metteur en scène; fauteuils inclinables; fauteuils rembourrés; lits à barreaux pour bébés; lits; lits à rangement; lits de voyage pour enfants; lits pour nourrissons; matelas; meubles; meubles pour enfants; meubles pour chambres de bébés; miroirs [glaces]; miroirs [meubles]; mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la décoration]; nacel es pour bébés; oreil ers; paniers non métal iques; parcs pour bébés; patères [portemanteaux] ; patères [crochets] pour vêtements, non métal iques; portemanteaux [meubles]; poufs; poufs poires; poufs [meubles]; pupitres; rehausseurs de sièges ; rehausseurs de sièges pour enfants; sièges pour enfants; tables à langer; tables basses; tapis de change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis pour parcs pour bébés; têtes de lits; transats pour bébés [sièges].». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DOODOUCE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOUDOU D’CO, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se constitue d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DOODOUCE et DOUDOU constitutives des signes en présence (longueurs proches, cinq lettres identiques sur huit formant les mêmes séquences caractéristiques DO-DOU ; rythme similaire, sonorités d’attaque identiques). Les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure des éléments verbaux D’CO en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination DOUDOU apparaît dominante dans la marque antérieure dès lors que les éléments verbaux D’CO qui seront perçus comme l’abréviation du terme « Décoration », apparaissent peu distinctifs au regard des produits en cause et, de plus, constituent un élément très court, situé en position finale. En outre, la dénomination DOODOUCE, seul élément constitutif du signe contesté, apparaît el e aussi distinctive au regard des produits en cause. La dénomination contestée DOODOUCE est donc similaire à la marque verbale antérieure DOUDOU D’CO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination DOODOUCE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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