Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 déc. 2021, n° OP 21-2961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OCTOBER1 ; OCTOBRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751698 ; 1369810 |
| Référence INPI : | O20212961 |
Sur les parties
| Parties : | BENDA BILI SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2961 24/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H T W a déposé le 5 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4751698 portant sur le signe alphanumérique OCTOBER1. Le 30 juin 2021, la société BENDA BILI (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne et portant sur la dénomination OCTOBRE enregistrée le 25 juil et 2017 sous le n° 1369810, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; cosmétiques; rouge à lèvres; masques de beauté ; Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons de toilette, parfumerie, cosmétiques, mousses à raser, crème à raser, savons à barbe; baumes et crèmes après rasage; lotions après rasage; lotions pour les cheveux; shampoings ; Vêtements, chaussures, chapel erie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l’évidence aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique OCTOBER1 ci-dessous reproduite : OCTOBER1 La marque antérieure porte sur la dénomination OCTOBRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal accolé à un chiffre et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Les signes ont en commun un terme très proche OCTOBER pour le signe contesté / OCTOBRE pour la marque antérieure, le premier étant la traduction en anglais du second, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du chiffre 1 en position finale au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme OCTOBER apparaît distinctif au regard des produits en cause au sein de la demande contestée. Le terme OCTOBER présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le chiffre 1 qui le suit peut être appréhendé par le consommateur comme renvoyant à une date venant ainsi préciser le terme OCTOBER ou au 1er jour dudit mois, de sorte que le signe contesté apparaît comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La signe alphanumérique contesté OCTOBER1 est donc similaire à la marque verbale antérieure OCTOBRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique contesté OCTOBER1 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Enregistrement ·
- Meubles ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété ·
- Enregistrement ·
- Personne morale ·
- Rubrique ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Optique ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Pain ·
- Similarité ·
- International ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Prénom ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Papier ·
- Opposition ·
- Divertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Boisson
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Entretien et réparation ·
- Centre de documentation ·
- Matériel informatique ·
- Ordinateur ·
- Publicité ·
- Location ·
- Réseau informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.