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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2022, n° OP 21-3079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU HAUT - BAJAC ; BAJAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754414 ; 3634951 |
| Référence INPI : | O20213079 |
Sur les parties
| Parties : | MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ J P, E P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3079 28/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P et Madame E P , co-déposants, ont déposé conjointement, le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 754 414 portant sur le signe verbal CHATEAU HAUT – BAJAC.
Le 7 juillet 2021, la société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG, (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de française portant sur le signe verbal BAJAC, déposée le 6 mars 2009, et renouvelée par déclaration publiée le 17 mai 2019 sous le n° 3 634 951, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, les déposants ont contesté la comparaison des signes.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « vins d’appellation d’origine protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ; Vins AOC ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
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3 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU HAUT – BAJAC, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BAJAC., ci-dessous reproduit
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes et d’un trait d’union alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination.
Les signes en cause ont en commun le terme BAJAC constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confèrent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence des termes CHATEAU HAUT au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser cette différence.
En effet, le terme BAJAC, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, le terme BAJAC présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que les termes CHATEAU et HAUT, étant d’usage banal dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d’exploitation sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils font partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole.
Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument des déposants relatif à l’existence d’un accord de coexistence entre eux et la Cave de Monbazillac, précédent titulaire de la marque antérieure. En effet, outre que les titulaires de marques sont seuls juges de l’opportunité des actions à engager, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
De même, est extérieur à la procédure l’argument des déposants selon lequel ils ont « …continué l’exploitation de cette marque [déposée en 1997] de 2017 au 12 avril 2021 [sans avoir] porté préjudice [à l’opposant]…». En effet, les déposants ne sont plus titulaires de droits sur la marque qu’ils ont déposée en 1997, faute de l’avoir régulièrement renouvelée dans le délai imparti. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs
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4 et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté CHATEAU HAUT – BAJAC est donc similaire à la marque verbale antérieure BAJAC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU HAUT – BAJAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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