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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2022, n° OP 21-3084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIA STELLA ; VIASTELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756181 ; 3300375 |
| Référence INPI : | O20213084 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TELEVISIONS SA c/ TRANSDEV ARLES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3084 12 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TRANSDEV ARLES (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 756 181 portant sur le signe verbal VIA STELLA. Le 7 juil et 2021, la société FRANCE TELEVISIONS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits suivants dont el e est titulaire :
- sur la marque verbale française VIASTELLA, déposée le 29 juin 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 300 375, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.
- sur la marque verbale française VIASTELLA, déposée le 29 juin 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 300 375, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. S ur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport, transports de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, taxis, navettes, trams, chemin de fer, bateau, navette fluviale; services de chauffeurs; services de prise en charge, d’accompagnement et/ou d’assistance personnalisés de voyageurs, y compris de mineurs, de personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite, depuis leur domicile jusqu’à la gare autocar; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport routier; informations concernant les réservations et locations de véhicules et de taxis, l’accompagnement de voyageurs, l’acheminement des bagages, les horaires des autocars; expédition à domicile de titres de transport; informations concernant l’état du trafic émission, échange, réservation et vente de titres de transport; services de réservation pour le transport; services de transit; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; diffusion de programmes radiophoniques ou audiovisuels par tous moyens, y compris par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, divertissement par télévision ; production audiovisuel e ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport routier; informations concernant les réservations et locations de véhicules et de taxis, l’accompagnement de voyageurs, l’acheminement des bagages, les horaires des autocars; expédition à domicile de titres de transport; informations concernant l’état du trafic émission, échange, réservation et vente de titres de transport; services de réservation pour le transport; services de transit; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet » désignent des prestations visant à mettre à la disposition des tiers, des connaissances particulières en matière de livraison de marchandises ou déplacement de personnes au moyen d’un véhicule ainsi que des prestations fournies en vue de la livraison de ces marchandises ou du déplacement de ces personnes et des prestations qui y sont étroitement liées (bil etterie, bagagerie, etc).
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Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Diffusion de programmes radiophoniques ou audiovisuels par tous moyens y compris par réseaux Internet, Intranet et Extranet » de la marque antérieure, lesquels consistent en des prestations techniques permettant la transmission de son et d’images par le biais de divers réseaux de télécommunications. Répondant à des besoins radicalement distincts, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (entreprises de transport et/ou agences de voyage pour les premiers et entreprises audiovisuel es pour les seconds), ni ne visent le même public (personnes désireuses de se déplacer / voyager, d’envoyer ou recevoir un bien pour les premiers et personnes désireuses d’écouter la radio ou regarder un programme télévisé pour les seconds). À cet égard, il ne saurait suffire, pour considérer ces services comme similaires, que les services contestés « peuvent être rendus par tous moyens de communication ». En effet, en décider ainsi sur un critère aussi général reviendrait à assimiler aux services précités de la demande d’enregistrement l’ensemble des prestations permettant la mise en œuvre des télécommunications, lesquel es, compte tenu de leur généralisation dans tous les domaines de la vie économique, revêtent une infinie variété. En outre, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société opposante selon lequel « (…) le site internet lié à la marque « VIASTELLA », par lequel France Télévisions publie lesdits programmes, a récemment publié un article incluant une vidéo relatif au voyage, et plus précisément des informations concernant les conditions d’accès à la corse en cette période de pandémie (…) ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de l’activité réel e ou supposée des titulaires de ces marques. Les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services précités de la marque antérieure, ni même aux services de « divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, divertissement par télévision » de ladite marque dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus en association avec les seconds. Ainsi, ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. De même, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport, transports de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, taxis, navettes, trams, chemin de fer, bateau, navette fluviale; services de chauffeurs; services de prise en charge, d’accompagnement et/ou d’assistance personnalisés de voyageurs, y compris de mineurs, de personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite, depuis leur domicile jusqu’à la gare autocar », qui désignent des prestations destinées à la livraison de marchandises ou au déplacement de personnes, ne présentent de toute évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants de la marque antérieure : « diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; diffusion de programmes radiophoniques ou audiovisuels par tous moyens, y compris par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; production audiovisuel e », lesquels désignent des prestations visant à transmettre du son et des images par le biais de divers réseaux ainsi que des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films. Répondant à des besoins radicalement différents, ces services ne seront pas fournis par les mêmes prestataires (sociétés de transport et/ou agences de voyage pour les premiers / entreprises audiovisuel es pour les seconds), ni ne visent le même public (personnes désireuses de se déplacer ou de faire transiter un bien pour les premiers / personnes désireuses d’écouter la radio, regarder la télévision ou encore réaliser un film pour les seconds).
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Est également inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « Les services de transport (…) vont nécessairement faire l’objet de publicité, de promotion des services rendus (…) ; cette communication autour des services de voyage (…) sera nécessairement effectuée par voie audiovisuel e, radiophonique, téléphonique ou par voie de presse » dès lors qu’en décider ainsi sur un critère aussi général, reviendrait à assimiler aux services précités de la demande d’enregistrement l’ensemble des prestations permettant leur promotion, laquel e, compte tenu de la généralisation des services de publicité dans tous les domaines de la vie économique, revêt une infinie variété. En outre, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société opposante selon lequel « (…) il est très probable que la promotion des services de voyage de Transdev Arles, sous sa marque « VIA STELLA », soient diffusés sur une des chaînes du groupe France Télévisions, et notamment sur la chaîne « VIASTELLA ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de l’activité réel e ou supposée des titulaires de ces marques. Les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services précités de la marque antérieure, ni même aux services de « divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, divertissement par télévision » de ladite marque dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement rendus en association des seconds. Ainsi, ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIA STELLA, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal VIASTELLA, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination. Ces signes ont en commun les éléments verbaux VIA et STELLA, accolés dans la marque antérieure. La présence, au sein du signe contesté, d’un espace placé entre les termes VIA et STELLA n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, en ce que cette différence n’a aucune incidence phonétique, les signes étant composés des mêmes séquences de lettres
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VIA/STELLA. Par conséquent, le signe verbal contesté VIA STELLA est similaire à la marque verbale antérieure VIASTELLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où ces derniers sont très différents. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VIA STELLA peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le fondement du risque de confusion. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 3 300 375 portant sur le signe verbal suivant : La renommée est invoquée au regard des services suivants : - « diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques, émissions télévisées ; diffusion de programmes radiophoniques ou audiovisuels par tous moyens, y compris par réseaux Internet, Intranet et Extranet ;
- divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, divertissement par télévision ; production audiovisuel e ». À cet égard, la société opposante soutient qu’ « il est indéniable que la marque antérieure « VIASTELLA » doit être considérée comme une marque de renommée, notamment du fait de sa part de marché, de l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par France Télévisions pour la promouvoir ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, el e fournit les pièces suivantes : - Extrait de la rubrique « Histoire » du Site Internet du groupe France Télévisions, relatant, année après année, de 2000 à 2018, les grandes étapes de la construction du groupe télévisé et de ses évolutions majeures (annexe 3). - Sondage d’Ipsos intitulé « Télévision : France 3 reste la chaîne préférée des Français » du 20 mars 2001, rapportant que « France 3 et France 2 sont toujours plébiscitées » et que « L’indicateur de l’évolution de la satisfaction par chaîne place France 3 en tête (72% de satisfaits »), suivie de France 2 (65%), en progression de 2 points par rapport à l’année dernière » (annexe 3). - Article du site Internet de France Télévisions et en particulier de la chaîne France 3 Régions Corse, datant de 2015, intitulé « Via Stel a dope ses audiences à la mi-journée et en soirée » et où il est notamment indiqué qu’il y a un « record d’audience pour la télé corse sur les six premiers mois de l’année 2014. El e est la quatrième chaîne en part d’audience quotidienne en Corse et la troisième chaîne en audience cumulée. France3 Corse – ViaStel a est leader à 12 heures et 19 heures » (annexe 3). - Communiqué de presse du 2 décembre 2020 posté sur le site Internet du groupe télévisé France Télévisions, relatant une « Audience record pour cette année 2020 » s’agissant de la chaîne France 3 Corse Via Stel a et indiquant notamment que « Via Stel a [est la] 4e chaîne la plus regardée de Corse » et la « première sur l’information de proximité » (annexe 3). - Page Facebook de France 3 Corse ViaStel a aimée par 236 000 personnes et recensant 275 000 abonnés (annexe 3). - Page Tweeter de France 3 Corse @FTViaStel a suivie par 54 800 abonnés (annexe 3). - Page Instagram suivie par 30 300 abonnés (annexe 3). - Page YouTube France 3 Corse ViaStel a suivie par 29 300 abonnés (annexe 3).
- Page Internet Wikipédia relative à la chaîne de télévision France 3 Corse où il est notamment indiqué que ladite chaîne est « (…) la première Télévision numérique régionale à avoir vu le jour (…). La chaîne augmente progressivement son temps d’antenne d’année en année » (annexe 3).
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— Articles de presse (non datés) intitulés « La Corse prend une longueur d’avance… » et « visite de nicolas sarkozy » concernant l’inauguration de la chaîne Via Stel a au Palais des congrès d’Ajaccio (annexe 4).
- Article de presse extrait du magazine L’Express, spécial « Langue Corse » du 25 au 30 octobre 2007 mentionnant la volonté de la col ectivité à promouvoir la langue régionale et expliquant notamment la place des médias, dont France 3 Corse ViaStel a, dans cette lutte (annexe 5).
- Résultats de recherche Google en date du 6 août 2021 avec le mot-clé « viastel a » : la chaîne de France 3 apparaît dans les premiers résultats (annexe 6).
- Capture d’écran des résultats de recherche Google en date du 6 août 2021 avec les mots-clés « via stel a transdev », accompagnée de l’extrait de l’un de ces résultats ; il s’agit d’un article concernant la société déposante publié sur le site Internet de la chaîne ViaStel a, datant du 9 février 2016 et intitulé : « Transdev : les discussions pour une sortie de Veolia « ont repris » avec la caisse des Dépôts (PDG Veolia) » (annexe 6).
- Article en date du 7 juin 2021 issu du site Internet France 3 Corse Via Stel a, de 2021, intitulé : « Le pass sanitaire obligatoire depuis le 6 juin pour voyager du Continent vers la Corse » (annexe 7). Ainsi que le rappel e la société opposante dans ses observations, la renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné. En l’espèce, si les documents fournis pris dans leur ensemble, démontrent d’une certaine connaissance de la marque antérieure VIASTELLA pour désigner une chaîne de télévision locale de la région Corse, ils ne sont néanmoins pas de nature à démontrer la renommée de la marque antérieure VIASTELLA sur une partie significative du territoire français. En effet d’abord, le document relatant les étapes clés du groupe télévisé (annexe 3) et notamment le lancement de ses chaînes phares ainsi que le sondage sur la satisfaction des français au regard des chaînes télévisées (annexe 3), ne mentionnent aucunement la chaîne VIASTELLA, de sorte qu’el e n’est ni considérée comme faisant partie des tournants majeurs du groupe télévisé, ni comme l’une des chaînes préférées des français. De même, la société opposante ne saurait déduire du « statut de leader de la chaîne sur l’information de proximité » une grande connaissance de la marque antérieure sur le territoire français, dès lors que l’article et le communiqué de presse auxquels el e se réfère (annexes 3), au demeurant directement issus du site Internet de l’opposante, tendent manifestement à démontrer une connaissance à portée seulement locale, la chaîne étant « (…) la quatrième en part d’audience quotidienne en Corse », la « 4e (…) la plus regardée en Corse », « Un Corse regarde Via Stel a 20 minutes en moyenne chaque jour (…) », « 1 téléspectateur sur 2 en Corse regarde « Corsica Sera » sur Via Stel a ». Qui plus est, la présence de la chaîne VIASTELLA sur les réseaux sociaux (annexes 3) ne permet nul ement de constater qu’au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure était largement connue du grand public. En effet, les quelques mil iers d’abonnés aux pages Tweeter, Instagram, YouTube et Facebook (oscil ant entre 29 et 55 000 pour les trois premiers et avoisinant les 275 000 pour le dernier) ne représentent qu’une très faible part de la population française s’élevant à plus de soixante-sept mil ions en 2021. Il ne saurait dès lors raisonnablement être affirmé que « sa présence sur les réseaux sociaux est également notable ». À cet égard, si la présence de la chaîne sur les réseaux sociaux « démontre un investissement et une volonté certaine pour promouvoir et développer encore davantage la marque « VIASTELLA » », ces efforts prouvent tout au plus l’usage du signe VIASTELLA, mais nul ement sa renommée.
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Au surplus, la page WIKIPEDIA de la chaîne France 3 Corse (annexe 3), constituant une encyclopédie en ligne visant à offrir un contenu que chacun est libre de modifier, ne permet en aucun cas de révéler le degré de connaissance de la chaîne par le public français.
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En outre, la soumission d’un article de presse relatif à l’inauguration en Corse de la chaîne VIASTELLA et issu d’un journal corse (annexe 4) ne traite vraisemblablement pas d’ « évènements marquants » comme le soutient l’opposante mais d’informations à portée locale, dont l’attraction pour une partie significative du public n’est nul ement établie, la Corse ne représentant qu’une région sur les vingt-six que compte la France. La fourniture d’un seul article issu du magazine L’Express à tirage national (annexe 5) relatif au rôle de la chaîne VIASTELLA dans la promotion de la langue Corse, apparaît également insuffisant pour démontrer la renommée de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les résultats obtenus d’après le moteur de recherche GOOGLE (annexes 6) ne constituent pas davantage des facteurs déterminants pour évaluer le degré de connaissance de la marque antérieure VIASTELLA. En effet, il convient de noter qu’il n’est pas rare que les moteurs de recherche enregistrent l’activité de l’utilisateur afin de lui faire des recommandations de contenus et ainsi offrir une expérience plus personnalisée. Dès lors, le fait que le site Internet de la société opposante apparaisse en première ligne ne saurait être un indicateur probant à prendre en compte. En tout état de cause, ces résultats ne démontrent nul ement l’attractivité du site Internet de la société opposante auprès des internautes français, le nombre de visites à cet égard n’ayant nul ement été prouvé. Aussi, si « la chaîne VIASTELLA possède son propre site internet », cette circonstance n’est pas de nature à démontrer la connaissance de la marque antérieure par le public concerné. En particulier, la publication d’article, comme celui intitulé « Le pass sanitaire obligatoire depuis le 9 juin pour voyager du Continent vers la Corse » sur le site de l’opposante (annexe 7) n’intéressera vraisemblablement qu’une faible partie de la population. Il convient de noter, pour finir, que la plupart des pièces fournies, proviennent directement du site Internet de la société opposante ou bien de comptes privés, lesquels ne constituent ni une source externe ni une source indépendante, et n’apparaissent dès lors pas suffisamment pertinentes pour établir la renommée de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’aucun de ces documents ne justifie de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, ou de l’importance des investissements réalisés par la société opposante pour la promouvoir. En conséquence, la renommée de la marque antérieure VIASTELLA n’a pas été établie au regard des services invoqués au jour du délai d’opposition formel e. La renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. En conséquence, la société opposante ne peut faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VIA STELLA peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le fondement de l’atteinte à la renommée.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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