Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2021, n° OP 21-3087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chic Planète TV ; PLANETE + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754752 ; 009781791 |
| Référence INPI : | O20213087 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ LE CREATEUR DE LIENS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-3087 20/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société Le Créateur de Liens (Société par actions simplifiée) a déposé le 13 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 4754752 portant sur la marque verbale CHIC PLANETE TV.
Le 7 juillet 2021, la société GROUPE CANAL + (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PLANETE + déposée le 3 mars 2011, enregistrée sous le n° 009781791, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de télécommunications; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’information (nouvelle); Communications radiophoniques, téléphoniques; télédiffusion; émissions télévisées, émissions radiophoniques; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; radiotéléphonie mobile; courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de vidéotéléphone; services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de vidéogrammes; location de vidéogrammes, de films ; Location de films cinématographiques; production de films, de programmes audiovisuels et multimédia; montage de programmes audiovisuels et multimédias ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal, du signe plus, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Les signes en cause ont en commun le terme PLANETE, placé en position centrale au sein de la demande contestée et en attaque au sein de la marque antérieure.
Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments d’attaque CHIC et finaux TV, et, dans la marque antérieure, par la présence du signe plus, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, le terme PLANETE apparaît distinctif vis-à-vis des services en cause.
Egalement, et au sein du signe contesté, le terme PLANETE présente un caractère dominant, le terme CHIC en tant qu’adjectif ne venant que préciser ce terme et le terme TV apparaissant faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, renvoyant directement à l’objet télévisuel des services en cause).
Ainsi le signe contesté ne revêt aucune signification globale.
Au sein de la marque antérieure invoquée, le terme PLANETE présente également un caractère dominant de par sa longueur, sa position d’attaque et sa présentation contrastée au centre d’un cartouche rectangulaire, les éléments graphiques apparaissant comme de simples éléments d’ornementation et n’étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible.
En outre, l’élément + sera perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services et mettant ainsi en exergue le terme PLANETE qui le précède et auquel il se rapporte directement.
Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence.
Le signe verbal contesté CHIC PLANETE TV est donc similaire à la marque complexe antérieure PLANETE +.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHIC PLANETE TV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Marque antérieure ·
- Courtage ·
- Télécommunication ·
- Fourniture ·
- Réseau ·
- Information ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Marque antérieure ·
- Courtage ·
- Centre de documentation ·
- Télécommunication ·
- Fourniture ·
- Réseau ·
- Information ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Fruit ·
- Opposition
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Optique ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Réalité virtuelle
- Contrôle ·
- Usage ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Essence ·
- Détergent ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Console de jeu ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Construction métallique ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Video ·
- Similarité ·
- Traitement de données ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Récepteur ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cerise ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Console de jeu
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service bancaire ·
- Capital ·
- Risque ·
- Opposition ·
- Porte-monnaie électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.